Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 507801 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 août 2025, N° 2505961 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507801.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Pyrénéenne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la ministre chargée du travail et de l’emploi a, en premier lieu, retiré sa décision implicite par laquelle elle avait rejeté le recours hiérarchique présenté par M. A… B… contre la décision du 7 novembre 2024 de l’inspectrice du travail de la 8ème section de l’unité de contrôle n° 3 du Val-de-Marne ayant autorisé la société à le licencier pour motif disciplinaire, et, en second lieu, annulé la décision de l’inspectrice du travail. Par une ordonnance n° 2505961 du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Pyrénéenne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société La Pyrénéenne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, la société La Pyrénéenne soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif qu’il ne ressortait pas de ces pièces qu’elle était dans l’impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques qu’était susceptible d’emporter la réintégration de M. B… dans ses effectifs.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Pyrénéenne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Pyrénéenne.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Fradel
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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