Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2019, n° 17/07746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07746 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 20 juin 2017, N° 1116000184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/07746 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LKTS
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 20 juin 2017
RG : 1116000184
Y
B
C/
SA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LY ON – S.A.C.V.L.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 AVRIL 2019
APPELANTS :
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
Mme X B
[…]
[…]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (toque 538)
INTIMEE :
SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – S.A.C.V.L.
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON (toque 889)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2019
Date de mise à disposition : 30 Avril 2019
Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat en date du 4 octobre 2010 régularisé avec la société SACVL, Mme X B et M. Z Y ont pris à bail un appartement situé […] à Lyon 7e. Le montant des loyers était de 655,16 euros, 50,21 euros pour le garage et 63 euros à titre de provision pour charges, soit ensemble 768,37 euros.
Dans le courant de l’hiver 2011/2012, le chauffage individuel de ce logement aurait cessé de fonctionner correctement.
Se plaignant du manque de réactivité de la bailleresse à réparer ce moyen de chauffage, les locataires cessaient de payer leur loyer et finissaient par donner leur congé pour le 1er juin 2015.
Après saisine de la juridiction compétente par les anciens locataires à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et demandes reconventionnelles de la SACVL à l’effet de les entendre condamner à payer ce solde de loyers, par jugement du 21 juin 2017, le tribunal d’instance de Lyon a :
— condamné la société SACVL à payer à M. Y et Mme B la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 500 euros en réparation de leur préjudice matériel au titre
de la surconsommation EDF,
— condamné solidairement M. Y et Mme B à verser à la société SACVL la somme de 6.761,72 euros, outre intérêts de retard à compter du 26 janvier 2015 sur la somme de 855,04 euros, à compter de la signification du jugement pour le solde,
— ordonné la compensation entre les dettes dues au principal,
— rejeté toutes les autres demandes.
Considérant que le premier juge ne les avait pas indemnisés à la juste mesure de leur préjudice matériel et moral du fait de ce manque de chauffage durant tout un hiver, les consorts Y B ont relevé appel de cette décision.
Ils reprennent leurs prétentions de première instance, soit l’obtention de :
— la somme de 3.000 euros de préjudice moral,
— la somme de 4.183.26 euros de préjudice matériel,
— la somme de 898.47 euros de surconsommation EDF, outre la somme de somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens de leur adversaire.
Dans le même temps, ils ne contestent pas rester devoir un solde de loyers et demandent à la cour d’ordonner la compensation entre les sommes que les parties se doivent mutuellement.
A l’opposé, la SACVL demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. Y et Mme B de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné solidairement M. Y et Mme B à verser à la société SACVL la somme de 6.761,72 euros, outre intérêts de retard à compter du 26 janvier 2015 sur la somme de 855,04 euros, à compter de la signification du jugement pour le solde,
— ordonné la compensation en cas de condamnation de la société SACVL à verser des dommages et intérêts à M. Y et Mme B.
Il y aurait lieu par contre de le réformer pour le surplus et de dire et juger :
— que la société SACVL a rempli son obligation de réparation dans un délai inférieur à 40 jours,
— que la SACVL a été empêchée par M. Y et Mme B d’assurer une jouissance paisible du local loué en ce qui concerne la reprise de peinture et l’encoffrement de certains tuyaux,
— que M. Y et Mme B n’apportent pas la preuve de la consommation électrique et de son coût sur la période du 10 février au 9 mars 2012.
Par voie de conséquence, il y aurait lieu de débouter M. Y et Mme B de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de les condamner à verser à la société SACVL la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Par application combinée des articles 1719 du code civil et et 6 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, repris textuellement dans le contrat de location, le bailleur est tenu d’assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux, ce qui implique un bon fonctionnement du système de chauffage et oblige le bailleur à faire procéder avec diligence aux réparations qui s’imposent.
Cependant, le bailleur ne peut se voir reprocher un dysfonctionnement préjudiciable d’une chaudière que du jour où il en est informé par tout moyen.
Présentement, les locataires n’ont fait état du dysfonctionnement de leur chaudière à la SACVL que par le biais du gardien de l’immeuble le 10 février 2012 et directement en s’adressant au service approprié de la SCVL quatre jours plus tard.
Il est constant que le désordre entraînant un arrêt complet de la chaudière et donc de l’ensemble du système de chauffage de cet appartement, y compris l’eau chaude sanitaire, était du à une fuite sous dalle.
Ce désordre devait être parfaitement réparé le 9 mars 2012 et dans l’intervalle des convecteurs électriques ont été fournis gratuitement pour pallier à l’absence de chauffage.
De plus, afin de se préserver une preuve de la surconsommation électrique liée à l’utilisation de ces convecteurs, deux relevés de compteur ont été effectués en présence des locataires et du gardien.
Si les anciens locataires considèrent que le trouble de jouissance a été plus long que celui appréhendé par le premier juge, c’est qu’ils entendent faire remonter ce dysfonctionnement au mois d’octobre 2011.
En effet, sur la période s’étendant du mois d’octobre 2011 au mois de février 2012, le service de maintenance serait intervenu au moins quatre fois, mais ces interventions se terminaient par des réparations ne pouvant alerter le bailleur, sauf à partir du mois de janvier 2012 où le réparateur faisait état de travaux en cours avec commande de pièces.
Si ce service de maintenance informait régulièrement le bailleur de la réalité de ses interventions et que ce dernier n’avait aucune raison de s’alarmer puisque tout était réparé jusqu’en décembre 2011, la SACVL était en devoir de s’informer plus avant à la suite de l’intervention du 6 janvier 2012 puisque, au coeur de l’hiver, les réparations étaient simplement en cours avec commande de pièce, ce qui impliquait un arrêt du système de chauffage et donc un trouble de jouissance majeur pour les locataires.
La SACVL, bailleur social, ne peut mettre en avant le fait qu’elle n’avait pas été informée de cette panne durable durant tout le mois de janvier 2012 alors qu’elle a le devoir d’exiger de ses agents de maintenance tous éléments d’information sur les dysfonctionnement majeurs d’installations pouvant engager sa responsabilité quant à son obligation d’assurer une jouissance paisible à ses locataires.
La mise en place des convecteurs de substitution n’étant intervenue que bien après le 6 janvier 2012, il convient de constater que le trouble de jouissance lié au manque de chauffage au coeur de l’hiver a été plus long que celui appréhendé par le premier juge.
A cela s’est ajoutée une mise à nue des tuyauteries des chauffage dépourvues de coffrage à la suite des réparations opérées par le chauffagiste, ce qui a pu de façon plausible entraîner des brulures superficielles pour le jeune enfant du couple jouant par terre.
Le tout ouvre droit à une indemnisation plus importante, soit pour une somme de 2.000 euros.
Le jugement déféré doit être réformé sur ce point précis.
A bon droit, le tribunal a considéré qu’aucun préjudice moral n’avait été causé aux locataires par la SACVL qui n’a fait preuve d’aucune désinvolture ni mépris dans la gestion de ce litige, ce d’autant que dans le même temps les consorts Y B croyaient pouvoir se faire justice à eux-mêmes en refusant de payer leur loyer, qui constitue pourtant leur obligation principale de locataires.
En l’absence de chiffres certains concernant la quantité de courant électrique consacrée à ce chauffage par convecteurs, rapportée à la somme que les locataires auraient du de toute façon consacrer au chauffage si la chaudière avait fonctionné correctement, la cour approuve la décision du premier juge ayant consisté à leur allouer forfaitairement une somme de 500 euros en remboursement de cette dépense.
Concernant la demande reconventionnelle, il est acquis que les locataires doivent à la société SACVL la somme de 6.761,72 euros au titre des loyers impayés.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme B à payer à la société SACVL ladite somme, outre intérêts de retard à compter du 26 janvier 2015 sur la somme de 855,04 euros, à compter de la signification du jugement pour le solde.
Les deux parties succombant partiellement dans leurs prétentions respectives devant la cour, il n’y a pas lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y B, qui restent devoir après compensation des sommes importantes à la SACVL, doivent supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré mais porte cependant à 2.000 euros l’indemnisation mise à la charge de la SACVL au profit des consorts Y et B en réparation de leur trouble de jouissance; la condamne en conséquence,
Ajoutant à ce jugement,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque,
Condamne solidairement les consorts Z Y et X B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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