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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 13 août 2025, n° 504377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 14 mai 2025, N° 25TL00893 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504377.20250813 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a contesté devant la cour administrative d’appel de Bordeaux des décisions relatives à des contentieux d’aide sociale. Par une ordonnance n° 25BX00615 du 14 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté cette requête.
Par une ordonnance n° 25TL00893 du 14 mai 2025, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 avril 2025 au greffe de cette cour, formé par Mme A contre cette ordonnance.
Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 avril 2025 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative de Bordeaux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Par un courrier du 22 mai 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 mai 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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