Annulation 11 juillet 2024
Annulation 29 janvier 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 504668 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 29 janvier 2025, N° 24DA01436 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504668.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant dix années.
Par un jugement n° 2402128 du 11 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a, d’une part, annulé les décisions, contenues dans cet arrêté, par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix années et, d’autre part, enjoint à la préfète de l’Oise ou à toute autre autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un arrêt n° 24DA01436 du 29 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, annulé ce jugement en tant qu’il annulait les décisions de la préfète de l’Oise du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et qu’il prononçait une injonction et, d’autre part, rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français sans délai ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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