Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 507296 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 août 2025, N° 2522438 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 13 mai 2025, en deuxième lieu, d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018, en troisième lieu, à ce que le président du tribunal administratif de Paris ordonne le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en quatrième lieu, d’attraire à la procédure la présidente de la mission permanente d’inspection de la juridiction administrative et, en dernier lieu, de procéder à la désignation d’un avocat. Par une ordonnance n° 2522438 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 13 août 2025, M. D… doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Le pourvoi de M. D… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l’article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. D… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025
Signé : Mme C… A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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