Rejet 26 septembre 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 498921 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2024, N° 22BX01996 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498921.20250402 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de réduire la base d’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2011 à la somme de 68 313 euros, de prononcer la décharge des droits correspondants ainsi que des pénalités afférentes, de qualifier les sommes perçues de salaires ouvrant droit à un abattement forfaitaire de 10 % et de prononcer la décharge des droits correspondants ainsi que des pénalités afférentes. Par un jugement nos 1901643, 1901644 du
19 mai 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01996 du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre aux moyens tirés de l’imprécision de l’activité illicite qui lui a été imputée et de l’absence d’élément intentionnel, ainsi qu’en s’abstenant de qualifier pénalement l’infraction reprochée ;
— a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte du courriel du représentant légal de la société AM Finances relatif au versement par la société Somagal des sommes destinées à la société Comecim, et commis une erreur de droit en ne recherchant pas s’il n’était pas de nature à établir que ces sommes avaient pour objet la rémunération des prestations qu’il avait effectuées au sein de la société Somagal, au profit de la société AM Finances ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les sommes que lui avait versées la société Somagal devaient revenir in fine à la société Comecim en sa qualité d’associée de la société Somagal, et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les mêmes sommes ne pouvaient pas faire l’objet d’une distribution en faveur de la société AM Finances, laquelle détenait 100 % du capital de la société Comecim ;
— a commis une erreur de droit en s’en tenant au régime légal du mandat sans rechercher l’intention coupable de s’approprier les sommes en cause ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en s’abstenant d’analyser les éléments du dossier permettant de douter de l’élément intentionnel avant de juger qu’il avait exercé une activité illicite de détournement de fonds.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 avril 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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