Infirmation partielle 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 10 janv. 2020, n° 16/06839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06839 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 14 avril 2016, N° 10-01112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06839 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYY7X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 10-01112
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry DALMASSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0321
INTIMEES
Madame J B veuve X
[…]
[…]
agissant en tant son nom qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur Y Z, décédé le […]
représentée par Me Cédric ROMANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P268
Madame N-O C
née le […] à […]
[…]
[…]
agissant en tant son nom qu’en qualité d’ayant droit (fille) de Monsieur Y
Z, décédé le […]
représentée par Me Cédric ROMANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P268
CPAM de l’ESSONNE
[…]
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt mis à disposition au greffe le 13 décembre 2019 a été prorogé le 10 janvier 2020.
— signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Typhaine RIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Endel d’un jugement rendu le 14 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à Mmes J B veuve X et N-O C, en présence de la CPAM de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. Y X, né en 1954, salarié depuis 1981 de la société Endel (la société) ayant notamment une activité de maintenance de centrales nucléaires exploitées par EDF, a transmis à la caisse qui l’a reçue le 28 septembre 2009 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer broncho pulmonaire primitif constaté par certificat médical initial du 11 septembre 2009, pris en charge par la caisse le 15 janvier 2010 au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles (« cancer broncho pulmonaire primitif par inhalation, affection provoquée par les rayonnements ionisants »); qu’après vaine tentative de conciliation, M. X a saisi le 07 octobre 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie ; que M. X étant décédé des suites de sa maladie le 19 septembre 2012, son action a été reprise par ses ayants-droit ; que par jugement du14 avril 2016, le tribunal a :
— déclaré les ayants-droit de M. X bien fondés en leur action;
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2009, ayant entraîné le décès de M. X, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Endel ;
— dit que la rente d’ayant-droit versée à Mme B, veuve X, sera majorée à son taux maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale;
— fixé les souffrances endurées par M. X à la somme de 25 000 euros allouée, au titre de l’action successorale, à Mmes B, et C ;
— fixé le préjudice esthétique subi par M. X à la somme de 12 000 euros allouée, au titre de l’action successorale, à Mmes B et C ;
— fixé le montant de l’indemnité forfaitaire due à M. X, au titre de l’article L 452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, à la somme de 17 108,04 euros allouée, au titre de l’action successorale à Mmes B et C ;
— fixé le préjudice moral subi par Mme B, veuve X, à la somme de 30 000 euros ;
— fixé le préjudice moral subi par Mme C, à la somme de 20 000 euros ;
— dit qu’en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées seront versées par la caisse qui ne pourra en récupérer le montant auprès de la société;
— condamné la société à payer à Mmes B et C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société a interjeté appel le 04 mai 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
A titre liminaire:
— constater qu’aucun élément produit au dossier ne permet d’établir que M. X était atteint
d’un «cancer broncho pulmonaire primitif par inhalation», conformément aux exigences du tableau n°6 des maladies professionnelles ;
— juger que, ce faisant, les ayants-droit de M. X ne peuvent se prévaloir de la présomption d’imputabilité professionnelle de la maladie de ce dernier;
— par conséquent, juger que les ayants-droit de M. X doivent faire la preuve de la faute inexcusable qu’ils lui imputent, ce qu’ils se sont abstenus de faire en première instance;
A titre principal:
— constater qu’elle a, tout au long de la carrière de M. X, respecté les obligations réglementaires mises à sa charge en matière de seuil dosimétrique ;
— constater que M. X n’a jamais été exposé à des doses supérieures aux seuils en vigueur, et ce quelle que soit la période considérée;
— constater que M. X a, tout au long de sa carrière chez elle, été suivi médicalement de façon très régulière en ce qu’il a passé pas moins de 48 visites médicales, à l’issue desquelles il a toujours été déclaré apte;
— constater qu’elle a, au-delà des exigences textuelles qui fixent une visite médicale annuelle, soumis ses salariés à une visite médicale bi-annuelle ;
Plus largement:
— constater qu’elle est certifiée CERFI;
— constater que M. X était parfaitement formé;
— constater que M. X disposait des protections individuelles idoines;
— juger qu’à raison de sa conscience du danger, inhérent au milieu du nucléaire, elle a pris toutes les mesures de nature à protéger ses salariés, parmi lesquels M. X;
— par conséquent, débouter les ayants-droit de M. X de leurs demandes.
Par leurs conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Mmes B et C demandent à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
— déclarer irrecevable car nouvelle la prétention consistant dans la contestation du caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. X soulevée à hauteur de Cour par la société ;
— subsidiairement, confirmer que la maladie dont était atteint et dont est décédé M. X remplit toutes les conditions du tableau n°6 des maladies professionnelles;
— très subsidiairement, si la Cour considérait qu’une condition du tableau n°6 est manquante en l’espèce, désigner un CRRMP pour avis afin qu’il dise si la maladie dont M. X était atteint a été directement causée par son travail habituel;
AU FOND:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
.les a déclaré recevables et bien fondés en leur action;
.a jugé que la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé M. X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Endel;
.fixé au maximum la majoration de la rente d’ayant droit versée à Mme B veuve X.
.ordonné le versement de l’allocation forfaitaire de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de l’action successorale.
.fixé la réparation du préjudice esthétique de M. X à la somme de
12 000 €.
— réformer le jugement pour le surplus et :
.fixer, au titre de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes:
Réparation de la souffrance physique: 120.000 €
Réparation de la souffrance morale: 120.000 €
Réparation du préjudice d’agrément: 120.000 €
.fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme D à la somme de 100.000 €
.fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mlle C à la
somme de 50.000 €
.dire que la Caisse sera tenue de faire l’avance de ces sommes.
.condamner la société à leur verser la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence de la faute inexcusable, et demande à la cour, de dire qu’en cas de non reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle pourra récupérer auprès des ayants-droit l’intégralité des sommes qu’elle aura versées à tort.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 09 octobre 2019 qu’elles ont soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la caracte risation de la maladie professionnelle.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose pre alablement la caracte risation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle auquel la faute inexcusable a participé.
L’employeur conteste à hauteur d’appel la réalisation de la condition médicale du tableau n°6 des
maladies professionnelles; les intimées répliquent que la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. X soulevée pour la première fois en appel constitue une prétention irrecevable comme nouvelle.
En l’espèce, la contestation du caractère professionnel de la maladie de M. X soulevée pour la première fois en appel constitue non pas une prétention nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, mais un moyen nouveau au soutien de la prétention originaire de la société tendant au débouté des ayants-droit de M. X de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En application des dispositions de l’article 565 dudit code, ce moyen nouveau n’est pas irrecevable.
L’employeur avance que les intimées n’établissent pas que M. X était atteint d’un «cancer broncho pulmonaire primitif par inhalation», conformément aux exigences du tableau n°6 des maladies professionnelles. Ces dernières répliquent que le caractère professionnel de la maladie est établi , et que notamment le terme « par inhalation » visé au tableau ne correspond pas à une désignation médicale mais à un mode d’exposition au rayonnements ionisants, en l’occurence par contamination interne par opposition à une exposition externe.
Le tableau n°6 des maladies professionnelles désigne notamment au titre des « Affections provoquées par les rayonnements ionisants » le « Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation », fixe le délai de prise en charge à 30 ans, et vise à titre indicatif comme travaux susceptibles de provoquer ces maladies « Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire »
En l’espèce, il est constant que M. X a présenté un « cancer broncho -pulmonaire primitif » caractérisé médicalement les 11 septembre 2009 et 01er septembre 2010 (pièces n°PSV 9 et PSV 18 des intimées) ; le médecin du travail ayant antérieurement examiné M. X le 06 juillet 2009 retient que cette pathologie affectant celui-ci relève du « tableau n°6 du régime général » (pièce n°PSV 7 des intimées), étant précisé que le seul « cancer broncho -pulmonaire primitif » visé au tableau n°6 est le « cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation ». Il apparaît par ailleurs des productions que M. X a été habituellement exposé au risque d’inhalation de poussières ou de gaz radioactifs dans le cadre des opérations de maintenance des centrales nucléaires qu’il effectuait notamment au cours des activités de décontamination piscine, de contrôle des déchets et d’interventions sur les « points chauds ». Par ces pièces, les ayants-droit de M. X établissent que celui-ci a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation visé au tableau n°6 des maladies professionnelles dont il est par la suite décédé, étant au surplus ajouté que le médecin-conseil de la caisse a retenu que la pathologie présentée par M. X correspondait à celle visée au tableau, justifiant la prise en charge au titre de la législation professionnelle (pièce n°PSV 12 des intimées).
La condition médicale étant établie, et les autres conditions du tableau n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et n’est pas renversée par l’employeur.
Le caractère professionnel de la maladie de M. X ayant conduit à son décès est donc établie.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour
l’en préserver. Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La société fait valoir que :
— malgré la survenance d’une maladie professionnelle, aucun manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité (laquelle n’est plus de résultat depuis la décision rendue le 25 novembre 2015 par la chambre sociale de la cour de cassation), ne peut être retenu quand l’employeur justifie avoir respecté les mesures prévues par le code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
— consciente du risque auquel étaient été exposés ses travailleurs DATR (Directement affectés aux Travaux sous Rayonnements), dont M. X, elle a respecté à la lettre l’ensemble des obligations réglementaires mises à sa charge, à savoir notamment la mise en place d’un suivi dosimétrique rigoureux (étant précisé que les salariés disposaient de 03 modes de contrôle de la dosimétrie), d’un suivi médical (gratuit) bi-annuel (renforcé par rapport aux exigences réglementaires), de protections collectives et individuelles idoines, de formations et d’informations des salariés, des certifications exigées. Le respect de ces exigences est en place depuis le début de carrière de M. X à savoir dès 1981 (et même avant conformément au décret de 1966), étant précisé que les salariés n’étaient pas livrés à eux-mêmes lors des interventions.
— les quatre attestations imprécises et orientées produites par les intimées, pas plus que le rapport parcellaire et non contradictoire de l’INSERM qui n’est finalement qu’une thèse emprunte de parti-pris, ne permettent pas de démontrer le contraire.
— à l’inverse, les documents techniques, les fiches dosimétriques, les fiches de suivi médical et les 9 attestations précises et circonstanciées qu’elle produit démontrent sa rigueur dans la protection de ses salariés via la mise en place de véritables mesures de prévention pour éviter la réalisation du risque.
— à aucun moment M. X n’a été exposé à des doses supérieures aux seuils légaux en vigueur, la dosimétrie annuelle ayant toujours été inférieure, étant précisé que la norme en vigueur résultant du décret de 2003 ne peut être exprimée qu’en fonction de la dosimétrie annuelle sans être ramenée à un taux horaire.
Les intimées répliquent que:
— l’employeur qui avait conscience du danger a en l’espèce manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver M. X des risques liés à l’exposition des rayonnements ionisants.
— ils établissent par l’attestation de Mme L-M qui a entendu M. X et par celles de ses anciens collègues que dans le cadre de ses missions de servitudes nucléaires sur arrêt de tranche, M. X réalisait des activités de protection « des points chauds », décontamination piscine et de tris des déchets entrainant des expositions à des débits de dose par heure extrêmement importants dans un contexte de pression temporelle sur les salariés de plus en plus importants dès lors que la durée des arrêts de tranche par EDF a beaucoup diminué depuis les années 80, et ce alors que les taches les plus exposantes auraient pu être mécanisées.
°°°°°°°
En l’espèce, M. X a travaillé pour la société Endel à durée indéterminée de 1981 à 1990 comme agent de travaux nucléaires, puis a effectué des missions en CDD pour la société Endel entre
1992 et 2000, avant que cette dernière ne le réembauche à nouveau en mars 2000 à durée indéterminée comme agent logistique nucléaire.
La société ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié à l’occasion des activités qu’elle lui faisait réaliser , mais indique avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en mettant en 'uvre plus que l’ensemble des obligations réglementaires mises à sa charge en la matière.
Il résulte des attestations de MM. E, F, G, H et I (pièces n°PSV 24, PSV28 à PSV31, PSV41 des intimées) qui ont travaillé ou sont intervenus avec M. X sur des sites de centrales nucléaires dans le cadre de missions de servitudes nucléaires réalisées par la société en sous-traitance lors des arrêts de tranche EDF, que celui-ci réalisait notamment des activités de protection « des points chauds » par pose de plaques de matelas de plombs (écrans biologiques) sur ces éléments afin de réduire l’irradiation pour les intervenants suivants (techniciens), décontamination de piscine (descente dans les piscines pour évacuer à la lance haute pression les poussières radioactives sortant du circuit primaire de la tranche puis passage à la main de chiffonnettes imbibées de produits décontaminants), et de tris des déchets suivant leur débit de dose, entrainant des expositions à des débits de dose horaire extrêmement importants nécessitant une rotation fréquente, opérations de décontamination réalisées en tant que premiers intervenants (« l’avant-garde de la protection biologique, c’était nous » -M. I en pièce PSV 41 des intimées-). Ces personnes précisent qu’au fur et à mesure de la réduction de la durée des arrêts de tranche, EDF n’effectuait plus assez de rinçages préalables de ses circuits qui permettaient pourtant de « ramasser la dose » (M. E ; PSV 24 des intimées ), qu’Endel n’a pas investi dans du matériel mécanique (poutre Mdn) permettant de travailler plus à distance, ou dans des supports roulants de plaques de plomb permettant de réduire le temps d’exposition, pas plus que dans des écrans biologiques ou dans des « boites à gants plombées » réduisant l’exposition lors des opérations manuelles de tri des déchets (M. E ; PSV28 des intimées), soulignent l’absence de mécanisation et de robotisation (« ce métier a toujours été fait à la main » ; MM. F -PSV 29- et G -PSV30 des intimées). Le contenu de ces attestations n’est pas utilement combattu par les productions de la société appelante, et notamment par ses attestations produites en pièces n° 34 à 42 émanant de personnes toujours salariés de la société dont il ne résulte pas qu’elles aient personnellement travaillé avec M. X.
Il résulte par ailleurs du relevé de doses reçues par M. X sur la période 1981-2009 par le service médical du site nucléaire de Chinon (pièce n° PSV 5 des intimées) que celui-ci a reçu une exposition cumulée carrière de 315,72 mSv ; que même en défalquant les années 1990 à 1999, ce cumul aboutit au minimum à une exposition cumulée carrière chez Endel à 242,12 mSv alors qu’il résulte d’une enquête internationale citée par Mme L-M, chercheur à l’Inserm (pièce n°PSV4 des intimées) que « chez les travailleurs statutaires ayant subi une exposition chronique à très faible dose (19,4 mSv en dose moyenne cumulée sur la durée de la vie professionnelle) un risque de mortalité par cancer de tous types (') deux à trois fois plus élevé que ce qui était attendu».
L’employeur qui est une importante entreprise spécialisée notamment en matière de maintenance de centrales nucléaires exploitées par EDF connaissait les dangers liés aux expositions aux substances radioactives, officialisés par le tableau n°6 créé en 1931 ; en conséquence, quelle que soit la pathologie qui pouvait être concernée, tout entrepreneur avisé exerçant une activité exposant ses salariés aux substances radioactives se devait de prendre les mesures de prévention et de protection qu’imposait la situation.
Seule titulaire et débitrice à l’égard de son salarié d’une obligation générale de sécurité de résultat ,il appartenait à la société, au delà des dispositions réglementaires et sanitaires existantes et des mesures mises en 'uvre par EDF, de prendre par elle-même toutes les mesures de prévention et de protection efficaces qu’imposait la situation dans laquelle elle faisait intervenir son salarié sur les sites d’EDF, afin notamment de limiter au maximum l’exposition au risque de celui-ci et de contrôler les
conditions réelles et effectives dans lesquelles elle faisait intervenir ses salariés sur les sites exposants.
En ne s’interrogeant pas, en ne préconisant pas et en ne mettant pas en 'uvre des mesures de mécanisation/robotisation qui auraient permis une moindre exposition (en temps et en intensité) au risque, et en ne cherchant pas à déterminer plus, au delà des cumuls de dose annuels, l’impact de toutes les formes d’expositions aux rayonnements ionisants tant à forte dose sur de courtes périodes, que sur des cumuls de dose carrière en son sein, l’employeur qui était une importante entreprise spécialisée dans la maintenance de centrales nucléaires et qui avait conscience des dangers particulièrement importants provoqués par de tels rayonnements, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer à hauteur du danger encouru l’entière protection effective, totale et efficace de M. X à l’occasion de ses activités de protection « des points chauds », décontamination de piscine et de tris manuels des déchets radioactifs.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée par les ayants-droit de M. X que celui-ci a été exposé , au moins de 1981 à 1990, puis à compter de 2000 à des rayonnements ionisants avec inhalation de poussières ou de gaz radioactifs de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société Endel qui n’ignorait pas les risques encourus par son salarié, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger, et ce notamment en terme de conception et de contrôle des processus d’intervention.
Ainsi est établie la faute inexcusable de la société Endel, à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de M. X, peu important que celui-ci notamment n’ait pas été exposé à une dosimétrie annuelle supérieure aux seuils légaux en vigueur, qu’il ait fait l’objet d’un suivi médical bi-annuel et de formations, que des protections collectives et individuelles (dont les tenues dites « Mururoa ») aient été mises en 'uvre dès lors qu’elles étaient de fait insuffisantes ou inadaptées, et que l’entreprise ait obtenu les certifications exigées pour intervenir.
Sur les majorations et réparations
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la majoration de la rente de conjoint survivant et à l’indemnité forfaitaire qui ne font pas l’objet d’aucune contestation articulée par les parties devant la cour d’appel.
Le tribunal a fixé la réparation des souffrances endurées par M. X à la somme de 25 000 euros ; les intimées sollicitent la « réparation de la souffrance physique » à hauteur de 120.000 € et la « réparation de la souffrance morale » à hauteur de 120.000 € , faisant valoir au titre de la première les lourds traitements, notamment chimiothérapiques suivis, la bi-lobectomie, les séquelles respiratoires puis la reprise évolutive de la lésion en décembre 2011, et au titre de la seconde le fait de se savoir atteint d’une maladie au pronostic très incertain qui l’a emporté à 57 ans. La société et la caisse n’ont fait valoir aucune demande ni moyen particuliers en la matière .
Les ayants-droit de M. X justifient l’existence des souffrances physiques de ce dernier issues avant consolidation de la maladie diagnostiquée dès le 06 juillet 2009, souffrances liées à la bi-lobectomie pratiquée le 11 septembre 2009, à ses difficultés respiratoires majeures, au suivi d’un traitement par chimiothérapie lourd ; au regard de ces éléments il convient en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de fixer à 15 000 € la somme réparant intégralement les souffrances physiques subies avant consolidation par M. X en conséquence de la maladie.
S’agissant de la réparation du préjudice moral, les ayants-droit de M. X établissent que les souffrances morales subies par celui-ci en relation avec sa maladie ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. En effet l’annonce d’un cancer broncho pulmonaire par inhalation de poussières radioactives, engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’inquiétude d’une évolution défavorable, amplifiée en l’espèce par la suite par la reprise
évolutive de la lésion en décembre 2011; au regard de ces éléments il convient en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’allouer la somme de 25 000 € réparant intégralement le préjudice moral subi par M. X avant consolidation.
Les ayants-droit de M. X font valoir au titre du préjudice d’agrément la gène importante générée par la pathologie dans les actes de la vie quotidienne,et le renoncement à ses activités, notamment de travaux manuels.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, les ayants-droit de M. X n’établissent pas par leurs productions l’existence de la pratique antérieure par celui-ci d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, devenue impossible à continuer d’exercer du fait de l’accident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les ayants-droit de M. X de leur demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au préjudice esthétique qui ne font l’objet d’aucune contestation articulée par les parties devant la cour d’appel.
Les ayants-droit de M. X sollicitent l’indemnisation du chef de leurs préjudices moraux à hauteur de 100.000 € pour la première et de 50.000 € pour la seconde. La société et la caisse n’ont fait valoir aucune demande ni moyen particuliers en la matière .
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de fixer l’évaluation des chefs de préjudices moraux des ayants droit de M. X comme suit:
.30 000 € à Mme B, veuve X
.20 000 € à sa fille, Mme C,
lesdites sommes réparant intégralement ces préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ces sommes seront versées par la caisse.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse ne pourra pas récupérer le montant des sommes avancés aux ayants-droit auprès de la société, disposition non contestée par la caisse.
La société sera condamnée à payer à Mmes B et C une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Declare l’appel recevable.
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant des sommes allouées au titre des souffrances endurées par M. X.
Le confirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées et additant :
Fixe l’indemnisation des souffrances subies par M. X à la somme totale de
40 000€, se décomposant de la façon suivante:
Souffrances physiques : 15 000 €,
Souffrances morales : 25 000 €,
laquelle somme sera versée par la CPAM de l’Essonne à B et C.
Condamne la société Endel à verser à B et C une somme totale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Endel aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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