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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 506042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 juillet 2025, N° 25PA03423 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506042.20250918 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement nos 2500973, 2504088 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 800 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
1° Sous le numéro 506042, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 13 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
2° Par une ordonnance n° 25PA03423 du 22 juillet 2025, enregistrée le 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Les pourvois de Mme B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 juillet 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
Nos 506042, 506511
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