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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 16 avr. 2025, n° 501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 janvier 2025, N° 25DA00078 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501235.20250416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation de la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crépy-en-Laonnois (Aisne) a décidé de lancer la procédure de désaffectation de l’église Notre-Dame, située sur la parcelle cadastrée section C n°479 sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 2202421 du 14 novembre 2024, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25DA00078 du 28 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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