Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre a, 12 décembre 2019, n° 18/01158
TGI 12 mars 2013
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TGI Avignon 12 mars 2013
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CA Nîmes
Infirmation 8 janvier 2015
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CA Nîmes
Infirmation partielle 8 janvier 2015
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CASS
Cassation 24 mars 2016
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CASS
Cassation 24 mars 2016
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CA Montpellier
Infirmation 12 décembre 2019
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CASS
Rejet 22 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Accord sur le montant des honoraires

    La cour a jugé que les honoraires avaient été approuvés par les représentants des sociétés, rendant la demande de restitution non fondée.

  • Accepté
    Trop perçu sur les émoluments

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement un trop perçu et a ordonné la restitution de la somme correspondante.

  • Rejeté
    Procédure abusive engagée par la société foncière Roméo

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée car elle ne faisait pas partie des chefs du jugement critiqués.

  • Accepté
    Frais engagés en raison de la procédure

    La cour a condamné la société foncière Roméo à payer les frais engagés par le notaire et la SCP.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige opposant Monsieur [M] [M], notaire, à la SAS Foncière Romeo. Les sociétés Romeo et Apollo ont fait appel à Monsieur [M] pour établir des actes de vente et des règlements de copropriété. Les sociétés ont contesté les honoraires prélevés par le notaire et ont engagé une action en paiement devant le tribunal de grande instance d'Avignon. Le tribunal a condamné Monsieur [M] à payer certaines sommes aux sociétés Romeo et Apollo. La cour d'appel de Nîmes a infirmé partiellement ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le juge taxateur. La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel de Nîmes et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier. La cour d'appel de Montpellier a déclaré recevables les demandes de Monsieur [M] et de la SCP [M], a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [M], et a statué sur les différents points litigieux. Elle a notamment condamné Monsieur [M] à restituer une partie des honoraires perçus et a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [M] et de la SCP [M]. La cour a également condamné la SAS Foncière Romeo à payer des frais de procédure à Monsieur [M] et à la SCP [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. a, 12 déc. 2019, n° 18/01158
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01158
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 24 mars 2016, N° 452F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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