Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 14 sept. 2017, n° 16/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/00963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 14 SEPTEMBRE 2017 à
la SELARL YDES
EXPEDITIONS le 14 SEPTEMBRE 2017 à
SA LA POSTE
P Z
Rédacteur :
ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2017
N° : 540 – 14 N° RG : 16/00963
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 17 Février 2016 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
SA LA POSTE
[…]
[…]
représentée par Me Chrystelle DAUB de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, en présence de M. X (DIRECTEUR RELATIONS HUMAINES) en vertu d’un pouvoir général
ET
INTIMÉ :
Monsieur P Z
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Tanguy DE WATRIGANT de la SCP WATRIGANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 18 Mai 2017
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur AG-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 07 SEPTEMBRE 2017, prorogé au 14 SEPTEMBRE 2017, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS et DE LA PROCÉDURE
Monsieur P Z était embauché par la société LA POSTE le 1/06/1998, en qualité d’ingénieur de formation (cadre, position I) à la direction de la coordination du recrutement et de la formation située à Orléans.
La convention collective applicable est la convention commune La Poste-France Telecom.
Monsieur P Z bénéficiait de plusieurs promotions et se voyait confier des postes à responsabilités manageriales.
En dernier lieu, il occupait un poste de directeur des ventes de la DELP ' Coeur de Touraine’ à la direction territoriale de l’enseigne La Poste Touraine, en qualité de cadre supérieur, position III B, cadre stratégique niveau 4.4.
Il percevait un salaire moyen de 7 746,10 euros bruts dont 10 000 euros bruts au titre de la prime de mobilité et 13 831 euros bruts au titre de sa performance professionnelle sur l’année 2012.
Le 24/09/2013, le médecin du travail alertait la direction d’un risque psycho social au sein du groupement coeur de touraine et rapportait les doléances des salariés du service à l’encontre de leur directeur des ventes.
Monsieur P Z subissait un arrêt de travail à compter du 25 septembre 2013 jusqu’à la rupture de la relation contractuelle.
Le 26 septembre 2013, il était avisé de ce qu’il lui serait confié un rôle de chargé de mission à définir.
Le 30 septembre 2013, le directeur de l’enseigne la Poste de Touraine Berry informait les salariés de ce que Madame Y assurait l’intérim de la direction des ventes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2013, Monsieur P Z était convoqué à un entretien préalable, fixé au 06 décembre 2013 puis reporté à sa demande.
L’entretien se déroulait le 10 décembre 2013 en présence d’un salarié qui rédigeait un compte-rendu.
La directrice des cadres supérieurs et stratégiques, envisageant un licenciement pour faute grave, saisissait la commission consultative paritaire qui, après avoir entendu l’intéressé et son avocat le 03 février 2014, à l’unanimité des voix, émettait l’avis de licencier Monsieur P Z pour cause réelle et sérieuse.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2014, il était licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur P Z a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS ' section encadrement – le 07 novembre 2014 afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, que le conseil constate que :
à titre principal, l’éviction du poste de directeur des ventes est constitutive d’un acte de harcèlement moral,
le licenciement est la conséquence du refus de subir un acte de harcèlement moral,
en conséquence,
prononcer la nullité du licenciement,
être réintégré au poste de directeur des ventes 'Coeur de Touraine',
obtenir les salaires qui auraient dû être perçus depuis le licenciement,
obtenir la condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
à titre subsidiaire,
-300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct lié à la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
— 7 431 euros au titre de rappel de salaires sur la rémunération variable versée en 2014 au titre de l’année 2013,
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la publication du jugement dans le journal interne du groupe La Poste au niveau national dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par jugement du 17 février 2016, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
— débouté Monsieur P Z de ses demandes présentées sur la base d’un prétendu harcèlement,
— dit que le licenciement de Monsieur P Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LA POSTE à payer à Monsieur P Z :
+ la somme de 62 000 euros au titre des dommages-intérêts,
+ la somme de 3 000 euros au titre de la rémunération variable,
+ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LA POSTE a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, qui sont ci-après résumées.
1/ Ceux de l’appelante :
La société LA POSTE demande à la cour de :
1) confirmer le jugement rendu le 16 février 2016 par le conseil de prud’hommes de TOURS en ce qu’il a :
— dire que les demandes présentées par Monsieur Z sur la base d’un prétendu harcèlement subi sont dénuées de fondement et l’en a débouté ;
— écarter les arguments de Monsieur Z concernant la prétendue prescription des faits reprochés et le soi-disant non-respect du principe du contradictoire ;
— rejeter les demandes de Monsieur Z de publication du jugement à intervenir et d’exécution provisoire ;
2) infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
a) Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur Z à titre de prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater et en tant que de besoin Dire et Juger que les faits fautifs reprochés à Monsieur Z dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits sur le fondement de l’article L1332-4 du code du travail ;
— constater et en tant que de besoin Dire et Juger que La Poste a parfaitement respecté l’article L1332-2 du code du travail, compte tenu de la saisine de la Commission Consultative Paritaire prévue par l’article 74 de la convention collective commune ;
— constater et en tant que de besoin dire et juger que Monsieur Z n’a pas fait l’objet d’une rétrogradation de fait, la décision de ne plus le mettre en responsabilité sur son poste de Directeur de ventes étant une mesure temporaire prise sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat à laquelle La Poste est tenue ;
— constater et en tant que de besoin dire et juger que le respect du contradictoire édicté par l’article L1332- 2 du code du travail a été respecté par La Poste, lequel ne saurait en tout état de cause constituer un motif pour voir déclarer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater et en tant que besoin dire et juger que les faits de comportement managérial inadapté et inacceptables reprochés à Monsieur Z, impactant la santé psychique de ses collaborateurs et mettant en cause la bonne marche du service, faits dont la matérialité est établie par les pièces versées aux débats, sont constitutifs d’une faute fondant parfaitement son licenciement ;
Débouter en conséquence Monsieur Z de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 300 000 euros pour prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 62 000 euros ;
à titre infiniment subsidiaire :
ramener le montant de l’indemnité allouée au montant minimal de 6 mois de salaire, soit la somme de 47 500 euros, le salarié ne justifiant pas de la réalité et de l’importance des préjudices de carrière et financier qu’il allègue à l’appui de sa demande ;
sur la demande en paiement de complément de rémunération variable :
débouter Monsieur Z de cette demande et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné La Poste à verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement ;
sur les demandes d’articles 700 du code de procédure civile :
— Infirmer le jugement du 17 février 2016 en ce qu’il a condamné La Poste à verser à Monsieur A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
2/ Ceux de l’intimé-appelant incident :
Monsieur P Z demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes présentées sur la base d’un harcèlement moral subi par Monsieur Z sont dénuées de fondement.
Constater que l’éviction de Monsieur Z de son poste de Directeur des Ventes est constitutive d’un acte de harcélement moral.
Constater que le licenciement de Monsieur Z est la conséquence de son refus de subir un acte de harcèlement moral.
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Z est nul.
Ordonner la réintégration de Monsieur B au sein de la SA LA POSTE sur son poste de Directeur des Ventes ' Coeur de Touraine'.
Condamner la SA LA POSTE à verser une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective dans l’entreprise.
Condamner la SA LA POSTE à verser à Monsieur Z la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct lié au harcèlement moral subi et à son éviction brutale et vexatoire,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu°iI a dit que le licenciement de Monsieur Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que le licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires.
Condamner la SA LA POSTE à verser à Monsieur Z la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SA LA POSTE à verser à Monsieur Z la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct à son éviction brutale et vexatoire.
EN TOUT ETATDE CAUSE
Infirmer le jugement entrepris en ce qu°il a limité le rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2013 à la somme de 3 000 €.
Condamner la SA LA POSTE a verser à Monsieur Z la somme de 7 431 € bruts a titre de rappel de salaire sur la rémunération variable au tire de l’année 2013.
Condamner la SA LA POSTE à verser à Monsieur Z la somme de 4 500 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
MOTIFS
Le jugement est intervenu le 17 février 2016 de sorte que l’appel, régularisé par la société LA POSTE au greffe de cette cour le 14 mars 2016 est recevable en la forme.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur P Z fait valoir qu’il a subi les faits suivants :
— une restriction de ses responsabilités manageriales en juillet 2013 du fait du retrait de l’agence de Vouvray de son périmètre d’activité,
— de multiples entretiens en septembre 2013 au cours desquels son supérieur faisait état d’une perte de confiance,
— une éviction brutale et définitive de son poste de directeur des ventes au terme de l’entretien du 26 septembre 2013, son remplacement était organisé quatre jours après, il devait restituer sa carte bleue et se voyait supprimer ses codes d’accès au réseau informatique de l’entreprise,
— une tentative d’imposer une rétrogradation sur un poste de chargé de mission, sans contenu,
— une altération de sa santé, une atteinte à sa dignité et à son honneur.
Au vu de l’ examen de l’ensemble des pièces, Monsieur P Z présente donc un ensemble d’agissements : restriction des attributions, suppression d’outils nécessaires à son travail, dégradation de son état de santé qui, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement moral.
L’employeur soutient que ces actes sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :
Il fait valoir les éléments suivants :
— la restriction du périmètre du directeur des ventes était acceptée par l’intéressé,
— les entretiens avec le supérieur hiérarchique du mois de septembre 2013 sont justifiés par des faits objectifs,
— il n’y a eu aucune décision définitive de l’évincer de son poste de directeur des ventes mais une mesure conservatoire de retrait justifiée par l’alerte du médecin du travail,
— le salarié a été normalement remplacé pendant son arrêt maladie et a été rémunéré comme directeur des ventes,
— le poste de chargé de mission n’a pu être défini compte tenu du congé maladie de l’intéressé,
— l’employeur n’a pas supprimé les codes d’accès au réseau informatique,
— l’arrêt maladie a été délivré dès le 25 septembre 2013, avant l’entretien avec Messieurs C et en présence du DRH, Monsieur D mais n’a été porté à la connaissance de l’employeur que 48 heures après,
— le certificat médical du 24 mars 2015 reprend les déclarations du patient.
Sur la restriction du périmètre:
Il résulte du message écrit par Monsieur P Z à l’attention de Monsieur Q C le 20 mars 2013 qu’un réaménagement du maillage postal était envisagé pour se 'conformer à une logique groupement urbain/ groupement rural'. Le directeur des ventes note que Vouvray souhaite son adhésion à la communauté de communes de l’Est tourangeau.
Le salarié ajoute :' comme je l’ai déjà évoqué avec toi, il découle naturellement une proposition d’éclatement du terrain sur :
Tours nord pour Rochecorbon et Parçay d’un côté, Amboise ou Montlouis pour Vouvray, Vernou et Chançay de l’autre.
Cette proposition est celle pour laquelle je milite.'
Ainsi que le soutient l’appelante, le retrait du territoire de Vouvray du périmètre de l’intéressé a été discuté entre les parties et la décision a été prise sans que l’intéressé ne la conteste, étant précisé qu’il en avait lui-même relevé la pertinence dans son courriel.
Ce grief ne sera pas retenu.
Sur les entretiens du mois de septembre 2013 :
Il est constant que quatre entretiens ont eu lieu entre Monsieur P Z et Monsieur Q C les 13,19,25 et 26 septembre 2013.
Des comptes-rendus ont été élaborés pour chaque entretien. Il résulte de leur lecture que les deux premiers avaient trait à une plainte de Madame Y et à des difficultés de management tandis que les deux seconds étaient consécutifs à l’alerte du médecin du travail sur la dégradation de l’état de santé des équipes de Monsieur P Z.
Ces quatre rendez vous apparaissent ainsi justifiés et non harcelants.
Sur l’éviction du poste de directeur des ventes à compter du 26/09/2013 :
Lors d’une réunion du 26 septembre 2013, Monsieur Q C a fait part à Monsieur P Z 'qu’au regard d’une part du faisceau d’informations issues du personnel Coeur de Touraine et de l’équipe DELP et qu’au regard de l’entretien qu’il avait eu avec le médecin du travail sur une alerte de risque psychosocial au sein du personnel de 'Coeur de Touraine', il avait décidé de ne plus le mettre en responsabilité de directeur des ventes dans le cadre de la protection de la santé du personnel placé sous son autorité et pour garantir sa protection et qu’il lui serait confié un rôle de chargé de mission à définir avec la direction des cadres stratégiques de l’enseigne.
Monsieur P Z estime qu’il s’agissait d’une rétrogradation définitive, qu’il lui a été demandé de faire ses cartons et qu’il a été immédiatement remplacé.
Cependant, la société LA POSTE justifie de ce qu’elle a été alertée le 24 septembre 2013 par le médecin du travail, le docteur E qui précisait : ' le nombre de ces témoignages, leur caractère concordant et l’impact connu de ce type de comportement sur la santé psychique de ceux qui le subissent, conduisent à établir un lien entre les pathologies observées et le management de ces personnels par leur DV….
Ces éléments m’incitent donc à vous alerter sur une situation à risque psycho-social et médical élevé pour les personnels placés sous l’autorité du DV Coeur de Touraine actuel.'
A la réception de ce message, l’employeur était légalement tenu d’agir immédiatement pour protéger son personnel.
En effet, soumise à une obligation de sécurité de résultat, la société LA POSTE devait séparer les protagonistes afin de procéder à une enquête. Les directeurs d’établissement, leurs adjoints et les conseillers bancaires visés par le médecin du travail ne pouvaient être préservés que par l’éviction immédiate du directeur des ventes. La décision de l’employeur de lui ôter ses responsabilités tout en maintenant sa rémunération et son titre était bien justifiée.
Le fait que les contours du poste de chargé de missions qui devait lui être attribué ne soient pas définis au 26 septembre 2013 ne peut être reproché à l’employeur qui a dû prendre une décision dans l’urgence au regard des termes alarmants de la lettre du médecin du travail.
La succession des arrêts maladie de l’intéressé ainsi que son refus catégorique n’ont pas permis de définir ultérieurement sa mission.
Les parties s’opposent sur le caractère définitif ou non de cette décision, le salarié prétendant qu’il s’agissait d’une rétrogradation définitive car il a été immédiatement remplacé, a perdu l’accès au système informatique et l’usage de la carte bancaire professionnelle.
Or, l’employeur était bien tenu de nommer un directeur par intérim pendant l’enquête et pendant le congé maladie du titulaire du poste, ce qu’il avait d’ailleurs fait par le passé lors d’absences de Monsieur Z.
De plus, l’appelante démontre que la capture d’écran versée aux débats par le salarié ne revêt aucun caractère probant alors qu’il suffit de taper un identifiant qui n’existe pas pour que le champ ' l’identifiant RH n’existe pas’ apparaisse à l’écran et qu’il n’y est pas d’accès au réseau. Ce moyen ne sera pas retenu.
En revanche, la société LA POSTE ne justifie pas des raisons qui l’ont amenée à solliciter la restitution de la carte de paiement professionnelle dès le 30 septembre 2013 par courriel émanant de R S.
S’agissant des éléments médicaux, il convient de relever que le premier arrêt maladie a été signé par le médecin traitant lorsque Monsieur P Z a appris que le médecin du travail avait alerté la société LA POSTE des conséquences de son management et donc avant l’entretien déterminant du 26/09/2013 au terme duquel, ses responsabilités de manager lui étaient retirées par Monsieur Q C.
Le docteur F a constaté un tableau d’anxiété massive nécessitant un traitement tranquillisant puis un syndrome dépressif réactionnel avec idées suicidaires, crises d’angoisse et panique nécessitant des arrêts de travail jusqu’au 25 mars 2014. Dans son certificat du 24 mars 2015, le médecin rapporte les propos du patient relatifs aux importants problèmes professionnels qu’il rencontre.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, ce certificat ne peut être analysé comme un certificat de complaisance alors que le praticien décrit la pathologie qu’il constate et prend la précaution de préciser les propos rapportés par le patient concernant l’origine de la maladie.
Pour autant, le seul grief qui peut être fait à la société LA POSTE est d’avoir demandé à Monsieur P Z de redonner sa carte bancaire professionnelle le 30 septembre 2013.
Tous les autres actes sont justifiés par des éléments objectifs.
Le mal être, voire le désespoir du salarié apparaissent bien réels, liés aux accusations dont il a fait l’objet de la part du médecin du travail mais non consécutifs à des actes de harcèlement moral de la part de son employeur.
La décision du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur P Z de ses demandes fondées sur le harcèlement moral sera donc confirmée.
En l’absence de harcèlement moral, le licenciement du salarié ne peut être annulé et la demande de réintégration sera en conséquence rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée : 'Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Par courrier du 24 septembre 2013, le directeur de l’Enseigne La Poste de Touraine Berry a été alerté par le Docteur E, médecin du travail, d’une situation de risque psychosocial et médical élevé au sein du groupement Coeur de Touraine, dont vous avez la responsabilité en tant que Directeur des ventes. Elle précise qu’elle a pu médicalement constater, auprès de plusieurs directeurs d’établissement et quelques conseillers bancaires, plusieurs situations de stress et de souffrance au travail, certains même présentant ou ayant présenté des décompensations psychiques suffisamment graves pour justifier des traitements et des arrêts de travail prolongés ''. Ces personnels lui ont rapporté qu’ils subissaient, de votre part, des actes à l’origine de la dégradation de leur santé à savoir :
— propos en réunion vécus comme individuellement humiliants,
— sous-entendus difficiles à interpréter mais mettant leur destinataire dans l’embarras,
— manque répété de considération,
— manque de soutien dans des situations qui le nécessiteraient pourtant particulièrement,
— pression commerciale élevée souvent assortie d’une certaines brutalité verbale,
— attitudes managériales contradictoires d’un moment à l’autre,
— interdiction de recours auprès du directeur des ressources humaines ou auprès du directeur de l’Enseigne La Poste, parfois associée à des tentatives d’ intimidation…
Le médecin du travail a établi un lien direct entre les pathologies observées chez ces agents et votre management.
Le 25 septembre 2013, le directeur des ressources humaines de la direction de l’Enseigne La Poste Touraine Berry s’entretient avec Mme T J, directrice d’établissement, en arrêt de travail depuis l’été 2013. Cette dernière dit subir de votre part, une forme de harcèlement se traduisant par une ignorance totale. Elle attribue directement son état de santé à votre management.
Compte tenu de ces éléments, le directeur de l’Enseigne La Posté va créer un espace d’échange et de dialogue et recevoir individuellement les agents placés sous votre autorité, soit sept directeurs d’établissement et deux conseillers spécialisés en patrimoine. Un Responsable de la professionnalisation des managers, ancien directeur d’établissement placé sous votre autorité, est également entendu.
Ces entretiens individuels conduits entre le 30 septembre et le 25 octobre 2013, vont mettre en évidence que votre management et les tentatives d’intimidation dont vous avez parfois usées sont totalement inappropriées, nuisibles à la santé morale et physique de vos collaborateurs et non conformes aux valeurs de l’entreprise. Ces agissements sont d’autant plus inacceptables, compte tenu de votre qualité de cadre stratégique dans l’entreprise.
A la suite de ces entretiens, ces personnels vont officialiser, courant novembre 2013, par des témoignages écrits, leurs vécus concernant votre management.
Parmi ces témoignages, l’attestation de Madame T J, du 22 novembre 2013, est particulièrement éloquente. Cette dernière, en arrêt maladie du 8 août au 17 novembre 2013, indique ' j’étais épuisée lors de mon départ en vacances et je n’ai pu reprendre mon activité a mon retour, j’ai disjoncté
(…) J’ai été en surmenage, très stressée et anxieuse depuis plusieurs mois (…) Cet état est lié au Directeur des Ventes, P Z ».
Elle précise : 'J’ai éprouvé un sentiment de dévalorisation complet je me suis sentie vraiment nulle. Son comportement lors des différentes réunions commerciales me stressait beaucoup, j’avais la sensation d’être en permanence surveillée, espionnée et mise en défaut, sur mes gestes, mes propos et mon attitude (…),les échanges verbaux qu’il avait avec les différents intervenants étaient empreints d’ironie grinçante et faisaient régner une atmosphère très tendue. Je redoutais à chaque fois ces réunions et j’en ressortais épuisée, au bord des larmes : ' Je ne mangeais plus et ne dormais plus. J’ai craqué'.
M. AG- AH K, directeur d’établissement, indique dans son témoignage écrit que vous vous êtes emporté sur des résultats au cours des journées privilèges en tenant des propos agressifs et irrespectueux ».
Mme U L, conseillera spécialisée en patrimoine rapporte, le 27 novembre 2013, au sujet de ses relations de travail avec vous : « une impression constante d’incohérence tant au niveau des paroles que des sujets abordés''. Elle précise : «je me sentais agressée verbalement, parfois humiliée, avec une remise en question récurrente de mes compétences professionnelles ''. M. Z a « usé de paroles et de comportements répétés visant à dégrader mes conditions de travail ».
Mme V W, directrice d’établissement, relate, par écrit, le 27 novembre 2013 : « après chaque entretien ou accompagnement j’étais déstabilisée (…) J’ai dû consulter mon médecin traitant qui m’a prescrit somniféres et anxiolytiques ''.
M. Z par ses propos et ses remarques m’a fait perdre confiance en moi, il y avait souvent des allusions à mon âge (retraite), à ma santé ».
Mme AA AB, directrice d’établissement, indique dans son témoignage écrit du 27 novembre 2013, le directeur des ventes m’a clairement signifié qu’il ne voulait pas que je prenne contact avec le DRH (…) pour parler de ma mobilité, et il m’a clairement indiqué que j’avais un chef et que c’était lui.
J’ai ressenti au 1er semestre 2013, une perte de confiance par rapport à mon projet et mon souhait d’évoluer.
J’étais très mal et à la limite d’aller voir un psy au mois de juin 2013 ».
Elle évoque des sentiments de ' déconsidération , un complexe d’infériorité '', la nécessité « d’arrêter de faire fonctionner le petit vélo'.
M. AC N, directeur d’établissement, et M. Jacques G, responsable de la professionnalisation des managers et ancien directeur d’établissement évoquent la pression négative » que vous véhiculiez. M. G ajoute que vous les managiez : 'avec le béton, un coup l’eau chaude, un coup l’eau froide ''.
Le nombre de ces témoignages, leur caractère concordant et l’impact de votre management sur la santé psychique de vos collaborateurs soulevé par le médecin du travail et largement corroboré par les dépositions écrites de vos subordonnés, mettent en cause non seulement la bonne marche du service, mais traduisent surtout un comportement managérial inadapté et inacceptable. Ce comportement, constitutif de faute professionnelle, m’a conduit à vous convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable fixé au 06 décembre 2013. Suite à votre demande de report formulée par courrier du 03 décembre-2013, cet entretien préalable, auquel vous étiez présent et assisté de Monsieur H AE AF, s’est déroulé le 10 décembre 2013.
Par suite, conformément aux dispositions de la convention commune, j’ai recueilli l’avis de la commission consultative paritaire qui s’est réunie le 03 février 2014, en votre présence et celle de votre défenseur, M. H AE SILVA.
La commission susmentionnée, aprés en avoir délibéré, a considéré à l’unanimité que la sanction du licenciement pour faute ayant une cause réelle et sérieuse pouvait être retenue.
Les explications que vous avez fournies lors de la procédure disciplinaire ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation au regard des faits qui vous sont reprochés.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments évoqués, je vous informe que j’ai décidé de procéder à votre licenciement pour faute reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur l’application des principes fondamentaux du droit disciplinaire soulevés par le salarié :
— Sur la prescription des faits fautifs
Monsieur P Z se prévaut des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail pour soulever la prescription des fait visés dans sa lettre de licenciement.
Compte tenu de la nature des faits reprochés au salarié et du nombre de plaignants l’employeur s’est vu dans l’obligation de diligenter une enquête pour avoir une connaissance exacte des faits fautifs. Elle a entendu les subordonnés de Monsieur P Z entre le 25 septembre 2013 et le 25 octobre 2013 et a initié la procédure de licenciement en convoquant l’intéressé le 27 novembre 2013.
Les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits.
— Sur le délai prévu par l’article L1332-2 du code du travail
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté le délai d’un mois pour notifier le licenciement.
Cependant, ainsi que l’objecte la société LA POSTE, elle s’est conformée aux dispositions de la convention collective en saisissant la commission consultative paritaire qui a rendu son avis le 03 février 2014. La lettre de licenciement a été adressée le 10 février 2014, soit moins d’un mois suivant l’avis de la commission.
Dès lors, la procédure de licenciement était régulière.
— Sur la double sanction
Monsieur P Z prétend qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction prononcée arbitrairement et au mépris de toute règle en matière disciplinaire du fait de sa destitution brutale du poste de directeur des ventes.
Or, les développements supra ont mis en évidence que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité en ne laissant pas le salarié ' en responsabilité’ de directeur des ventes 'Coeur de Touraine’ à titre conservatoire pour répondre à l’alerte du médecin du travail visant un harcèlement moral.
La procédure de licenciement contestée est la seule sanction prononcée à l’égard du salarié qui, contrairement à ce qu’il affirme n’a pas fait l’objet d’une rétrogradation.
Les moyens développés par Monsieur P Z à ce titre seront rejetés.
— Sur le respect du contradictoire
Le salarié soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’il n’a eu connaissance des témoignages des salariés qu’après l’entretien préalable.
Il résulte des termes du compte rendu de l’entretien qui s’est tenu le 10 décembre 2013 en présence de deux membres de la direction des cadres stratégiques et de Monsieur H, représentant syndical que l’employeur a fait état de 'maltraitances manageriales', a repris des termes utilisés par certains salariés qui se prétendent victimes de harcèlement sans préciser leur nom.
Le représentant syndical a interpellé en vain la direction sur le caractère général des reproches et demandé des précisions sur le 'faisceau d’indice’ et sur le caractère contradictoire de l’enquête.
Si le salarié peut se plaindre de n’avoir pas eu accès à l’ensemble des témoignages au moment de l’entretien, il n’en demeure pas moins que l’employeur lui a fourni les éléments essentiels constituant les motifs de la décision envisagée.
Ainsi que l’objecte la société LA POSTE, elle n’avait pas l’obligation à ce stade de la procédure de communiquer les noms et attestations des plaignant.
Monsieur P Z a pris connaissance de l’entier dossier disciplinaire en vue de préparer sa comparution devant la commission consultative paritaire.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté et le moyen soulevé par l’intimé sera écarté.
— Sur la cause réelle et sérieuse
Les parties s’opposent sur la réalité des motifs du licenciement.
L’employeur reproche au directeur des ventes un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail, à savoir un comportement managerial inadapté et inacceptable.
Il affirme qu’il ne reproche pas à Monsieur P Z d’avoir commis des actes de harcèlement moral à l’encontre de ses subordonnées mais d’avoir créé une situation stressante dans l’entreprise, un manque de courtoisie et d’attention ou encore un manque de soutien dans son activité professionnelle qui a ont des répercussions négatives sur la santé du salarié.
Il est constant que la société LA POSTE n’a pas suivi la procédure intitulée ' nouveau dispositif de prévention du harcèlement moral à la Poste-instruction du 15 juin 2009" et qu’ elle a estimé que le dossier ne relevait pas d’une telle procédure.
Avant de qualifier, voire requalifier les faits imputés au Directeur des ventes, il convient de vérifier s’ils sont objectifs et matériellement établis.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’enquête a eu lieu le lendemain de l’alerte faite par le médecin du travail et que les salariés ont été entendus par Monsieur Q C, supérieur hiérarchique direct de Monsieur P Z et N+2 des personnes auditionnées.
Ainsi que le soutient le salarié, les déclarations ont été recueillies dans un contexte particulier.
Madame I, directrice d’établissement, a établi une attestation favorable à Monsieur P Z , en indiquant qu’elle n’avait jamais eu de difficultés avec le directeur des ventes pendant leurs trois années de collaboration et précise que les entretiens réalisés par Monsieur Q C ont été orientés ; elle précise 'les questions étaient fermées et orientées’ …'au final, je constate que mon témoignage a été détourné afin de licencier mon hiérarchique, ce qui me choque'.
Dès lors, compte tenu du risque d’impartialité dans la retranscription des propos des salariés par l’employeur, la cour examinera les attestations produites par l’appelante et non les comptes rendus d’entretien.
Ces attestations, ont été rédigées par chacune des personnes entendues par la direction conformément aux prescriptions légales.
Madame J écrit 'j’ai disjoncté, l’élément déclencheur a été la réponse négative pour le poste de RPM adjoint….je subis une forme de harcèlement moral, pas sous forme classique, cela se traduit par une ignorance totale de sa part, sans aucun acte dévalorisant. En une année je n’ai eu qu’un entretien de performance… je n’avais aucune confiance en lui, sournois, fourbe, hypocrite, manipulateur.'
Monsieur K évoque des propos agressifs et irrespectueux… des difficultés relationnelles,… Monsieur P Z ne savait pas créer une ambiance chaleureuse.
Madame L atteste ainsi ' je me sentais perdue de ces rendez vous avec une impression constante d’incohérence… je me sentais agressée verbalement, parfois humiliée avec une remise en question récurrente de mes compétences professionnelles… Monsieur P Z a usé de paroles et de comportements répétés visant à dégrader mes conditions de travail…'
Madame M témoigne de ce qu’après chaque entretien ou accompagnement, j’étais déstabilisée… par ses propos et par ses remarques, il m’a fait perdre confiance en moi, il y avait souvent des allusions à mon âge, à ma santé…
Madame AD écrit : ' Monsieur P Z m’a clairement signifié qu’il ne voulait pas que je prenne contact avec le DRH… il m’a clairement indiqué qu’il y avait un chef et que c’était lui… J’étais très mal à la limite d’aller voir un psy…
Monsieur N évoque 'le management de Monsieur P Z était pour moitié du soutien car c’est un homme intelligent, pour moitié de la pression négative… Monsieur P Z a eu des exigences et des reproches infondés et exagérés par rapport à des actions que je n’avais pas mises en place depuis notre dernier entretien'.
Monsieur G décrit des relations assez compliquées, voire difficiles… Monsieur P Z nous manageait avec le bâton, un coup d’eau froide, un coup d’eau chaude…'
Madame O décrit un supérieur qui lui a permis d’accompagner la fin de vie de son mari … il était protecteur… Il me faisait douter sur mes propres compétences… la relation de travail était difficile, dure. Il était un peu tordu….
Les témoignages produits aux débats comportent de nombreux adjectifs qualificatifs mais ne rapportent pas de faits objectifs, précis, datés. Chacun porte un jugement de valeur sur le directeur des ventes, un ressenti négatif pour certains, mettant en lumière des aspects de sa personnalité ou des manières de diriger qu’ils désapprouvent.
Ces considérations apparaissent totalement subjectives et ne permettent pas au salarié de se défendre utilement sur des reproches précis que lui font ses subordonnés.
Ces derniers évoquent des propos agressifs, des relations difficiles… de la part du directeur des ventes sans les illustrer concrètement.
De plus, les attestations sont parfois contradictoires, certains se plaignant de son ignorance totale, d’autres de ce qu’il était très présent.
Certains salariés évoquent son besoin de reconnaissance, le fait qu’il n’était pas sûr de lui, d’autre évoque son ego sur-dimensionné…
L’ensemble de ces témoignages ne permet pas de cerner une politique manageriale insuffisante ou agressive et met seulement en lumière le fait que la politique du directeur des ventes était diversement appréciée.
Au vu d’éléments aussi imprécis et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer la politique managériale de la société LA POSTE et ses restructurations, critiquées par le salarié, il existe un doute sur les faits reprochés à Monsieur P Z, doute qui doit lui profiter.
Ainsi, le licenciement apparaît dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce point.
— Sur les demandes indemnitaires
Au vu de l’ancienneté du salarié, 16 ans, de son âge, 46 ans, du fait qu’il a trois enfants en bas âge et que sa conjointe est mère au foyer, qu’il doit faire face à un emprunt immobilier que la banque postale a refusé de renégocier, au vu de son salaire mensuel de 7 746 euros bruts, il convient de lui allouer sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail des dommages-intérêts d’un montant de 93 000 euros.
La décision des premiers juges sera réformée sur ce point.
Monsieur P Z soutient qu’il a subi un préjudice moral distinct lié à son éviction brutale et vexatoire.
Or, il a été considéré supra que l’employeur était dans l’obligation de suspendre provisoirement le salarié de ses responsabilités de directeur de vente pour satisfaire à son obligation de sécurité de résultat au vu de l’alerte de la médecine du travail qui relayait la souffrance de certains subordonnés du directeur.
Ainsi, son éviction ne pourra donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts .
Monsieur P Z sera débouté de sa demande. La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée sur ce point.
— Sur la rémunération variable
La société LA POSTE a versé à Monsieur P Z la somme de 6 400 euros au titre de la part variable de sa rémunération au motif qu’il avait été absent pendant le dernier trimestre et qu’il n’avait pas atteint les objectifs en matière de bien être au travail de ses équipes.
Elle justifie ainsi de manière objective le montant de la rémunération qu’elle a fixé.
Dans ces conditions, au regard des difficultés mises en exergue par le médecin du travail et des témoignages des salariés, insuffisamment précis pour caractériser une faute mais néanmoins suffisamment explicites pour évaluer que l’objectif relatif au bien être au travail n’était pas rempli, la société LA POSTE était bien fondée à allouer au salarié une prime réduite par rapport à celle de l’année précédente.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point et Monsieur P Z débouté de sa demande.
En dernier lieu, il y a lieu de rappeler que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter de la présente décision et que Monsieur P Z a abandonné en cause d’appel ses autres demandes relatives à la publication et à l’octroi de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur les frais irrépétibles
Il est équitable d’allouer à Monsieur P Z la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en sus de la somme de 2 000 euros , déjà octroyée par le conseil de prud’hommes de Tours.
— Sur les dépens
Partie succombante,la société LA POSTE sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne la rémunération variable.
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés.
Condamne la société LA POSTE à payer à Monsieur P Z la somme de 93 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute Monsieur P Z de sa demande de rémunération variable.
AJOUTANT,
Condamne la société LA POSTE à verser à Monsieur P Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société LA POSTE aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Claude FLEURY H. de BECDELIÈVRE
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