Rejet 18 décembre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 mai 2025, n° 501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 18 décembre 2024, N° 2401470 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501163.20250505 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 octobre 2023 du recteur de l’académie de la Réunion refusant son maintien en activité au-delà du 2 octobre 2024 et d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions.
Par une ordonnance n° 2401470 du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 18 février et le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion :
— l’a rendue au terme d’une procédure irrégulière en se fondant sur les pièces communiquées par note en délibéré sans les lui avoir communiquées et sans ordonner la réouverture des débats ;
— l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les délais et voies de recours à l’encontre de la décision du 12 octobre 2023 lui avaient été régulièrement notifiés.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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