Rejet 7 février 2023
Annulation 1 juillet 2024
Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 août 2025, n° 497414 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 juillet 2024, N° 23MA00836 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497414.20250819 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La métropole Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner solidairement la Société des eaux de Marseille (SEM), la Société d’assainissement Est Métropole (SAEM) et la société Stereau à lui verser la somme de 1 343 362,12 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant la station d’épuration de La Ciotat, assortie des intérêts au taux légal, ou, à titre subsidiaire, de condamner la société Stereau à lui verser la somme de 781 583,63 euros toutes taxes comprises et de condamner solidairement la SEM et la SAEM à lui verser la somme de 561 778,49 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant la station d’épuration de La Ciotat, assortie des intérêts au taux légal et, en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de ces trois sociétés les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 53 498,65 euros. Par un jugement n° 1908787 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, condamné la société Stereau à verser à la métropole la somme de 920 534,53 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, en deuxième lieu, rejeté ses appels en garantie comme présentés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en troisième lieu, condamné les sociétés SEM et SAEM à verser la somme de 372 826,51 euros toutes taxes comprises à la métropole, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, en quatrième lieu, condamné, réciproquement, la métropole à payer aux sociétés SEM et SAEM une somme de 113 670 euros hors taxes, et, en quatrième lieu, attribué la charge définitive des frais d’expertise, chiffrés à 66 736,92 euros, à la société Stereau à hauteur de 90 % et aux sociétés SEM et SAEM à hauteur de 10 %.
Par un arrêt n° 23MA00836 du 1er juillet 2024, rectifié par ordonnance n° 23MA00836 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur l’appel principal formé par la société Stereau et les appels incidents formés contre ce jugement, a ramené le montant de la condamnation de la société Stereau de 66 736,92 euros à 54 155,11 euros, réformé l’article 5 de ce jugement en ce qu’il avait de contraire, annulé ce jugement en tant qu’il avait rejeté la demande de la métropole tendant à l’indemnisation de son préjudice d’image, condamné la société Stereau à payer à la métropole, au titre de ce préjudice, la somme de 25 000 euros, et, au titre des frais de prélèvement et d’études exposés par celle-ci lors de l’expertise judiciaire, 90 % des sommes de 4 764 euros toutes taxes comprises et de 1 972,92 euros toutes taxes comprises, annulé ce jugement en tant qu’il avait omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts dus sur le montant de la condamnation qu’elle avait prononcée, décidé que les intérêts dus à raison de cette condamnation seront capitalisés à la date du 15 octobre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Stereau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge, solidairement, de la métropole Aix-Marseille-Provence et des sociétés SEM et SAEM la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Stereau ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Stereau soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— commis une erreur de droit en jugeant, pour décider de l’application d’un abattement de vétusté, que les désordres affectant les biofiltres n°s 2 et 5 de la station devaient être regardés comme étant rattachables aux désordres initiaux de 2006 alors qu’ils ne se sont révélés qu’en 2014 ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice lié à la perte des primes de performance épuratoire versées au maître d’ouvrage est indemnisable sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs ;
— commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice lié à la perte des primes de performance épuratoire lui est imputable ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait valablement invoquer une faute du délégataire de nature à l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en écartant la faute du maître d’ouvrage qui était susceptible d’atténuer sa responsabilité ;
— dénaturé les pièces du dossier en confirmant le partage de responsabilité aboutissant à lui laisser la charge de 80% du montant du préjudice correspondant à la perte des primes de performance épuratoire ;
— dénaturé les pièces du dossier en confirmant sa condamnation à verser à la métropole 90% du montant total des frais d’expertise.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Stereau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stereau.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence, la société des Eaux de Marseille (SEM) et la société Assainissement Est Métropole (SAEM).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sûretés ·
- Fichier ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Instruction judiciaire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Communication audiovisuelle ·
- Sociétés ·
- Communiqué de presse ·
- Télévision ·
- Culture
- Salarié ·
- Réseau ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Environnement ·
- Capacité de production ·
- Communauté de communes
- Université ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Entreprises en difficulté ·
- Légalité ·
- Restructurations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Délibération
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Assurances ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Action directe ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délai ·
- Demande
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Erreur de droit ·
- Étude d'impact ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat
- Mer ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congé ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Côte ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.