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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 506552 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2517624/1 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506552.20251125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris II Panthéon-Assas a refusé son admission en première année de master « droit des affaires », parcours « techniques de restructuration des entreprises en difficulté » ainsi que de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le président de cet établissement a rejeté son recours gracieux contre cette décision et, d’autre part, d’enjoindre à l’université Paris II Panthéon-Assas de procéder à son inscription dans ce master. Par une ordonnance n° 2517624/1 du 8 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de ces deux décisions et enjoint à l’université de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de M. B… dans ce master jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces deux décisions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Paris II Panthéon-Assas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’université Paris II Panthéon-Assas ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, l’université Paris II Panthéon-Assas soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit dès lors que, pour retenir qu’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de leur défaut de base légale du fait de l’absence de délibération du conseil d’administration de l’université fixant les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année de master « droit des affaires », parcours « techniques de restructuration des entreprises en difficulté » pour l’année 2025-2026, elle n’a pas recherché si cette délibération existait alors qu’il lui incombait de mettre en œuvre ses pouvoirs d’instruction ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de leur défaut de base légale alors que la délibération du 18 décembre 2024 fixant les capacités d’accueil en première année de ce master pour l’année 2025-2026 était opposable dès lors qu’elle avait été publiée sur le site internet de l’université dans des conditions garantissant sa fiabilité et son accessibilité et que la capacité d’accueil du master était mentionnée sur la plateforme « Mon Master » ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient que le moyen tiré de ce que le refus d’admission était dépourvu de base légale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées alors qu’en application du principe d’autonomie pédagogique prévu à l’article L. 711-1 du code de l’éducation, les universités sont libres de sélectionner les candidats aux formations de master sur la base de leurs mérites ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle enjoint à l’université de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de M. B… en première année de master « droit des affaires », parcours « techniques de restructuration des entreprises en difficulté » au titre de l’année 2025-2026 alors que la suspension de l’exécution des décisions attaquées implique seulement qu’il soit enjoint à l’université de réexaminer sa demande d’admission après une nouvelle instruction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’université Paris II Panthéon-Assas n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris II Panthéon-Assas.
Copie en sera adressée à M. A… B… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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