Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 juin 2021, n° 19/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02256 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 213
N° RG 19/02256 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-PVL4
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A lors des débats et Madame B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 juin 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du 27 mai 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La Compagnie GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a fait construire une maison d’habitation […] à Rennes.
Le lot carrelage-faïence a été confié à la société Y, assurée auprès de la société Gan Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2004, sans réserve.
Se plaignant de la fissuration de carreaux de carrelage dans différentes pièces de la maison, M. X a sollicité la société Gan Assurance pour qu’elle prenne en charge les travaux réparatoires.
La société Gan Assurances a diligenté une expertise amiable. L’expert a déposé trois rapports les 10 juin 2010, 28 septembre 2010 et 4 avril 2014 du fait de l’évolution des désordres.
Fin 2012, M. X a fait réaliser des travaux de reprise dans la cuisine en rez-de-chaussée, au premier et second étage.
N’ayant pas obtenu indemnisation de ses préjudices, par acte d’huissier en date du 2 mars 2016, M. X a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par un jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. X ;
— condamné M. X à supporter les dépens de l’instance ;
— rejeté la demande de la société Gan Assurances fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2019.
L’instruction a été clôturée le 2 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2020, au visa des articles L114-2 et L124-3 du code des assurances, ainsi que des articles 1134, 1147 anciens, 1792 et suivants et 2240 du code civil, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— déclarer M. X recevable en ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit,
— condamner la société Gan à payer à M. X les sommes de :
— 31 946,50 euros en réparation des désordres imputables à son assuré, outre intérêts de droit à compter de l’assignation au fond ;
— 3 000 euros à titre de dommage-intérêt ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. X à supporter les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Additant au jugement,
— condamner la société Gan au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile à l’égard des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2020, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— constater la prescription et/ou la forclusion de l’action de M. X à l’encontre de la compagnie Gan Assurances ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ;
— condamner M. X à verser à la Compagnie Gan Assurances une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité qui serait allouée à M. X au titre des dommages matériels à la somme de 17 430,43 euros ;
— débouter M. X de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— dire et juger que les franchises contractuelles, stipulées au contrat d’assurance, souscrit par l’entreprise Y auprès de la société Gan Assurances sont opposables à M. X en ce qui concerne les garanties facultatives ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. X
M. X fait grief au tribunal d’avoir déclaré son action forclose, soutenant que la société Gan Assurances avait reconnu devoir sa garantie. Il fait plaider que le délai afférent à l’action directe de M. X contre le Gan Assurances, assureur de la société Y, est un délai de prescription de sorte que l’article 2240 du code civil doit s’appliquer. Il fait valoir que, s’il s’agit d’un délai de forclusion, il convient de réparer l’omission du législateur qui n’a pas fait mention de la forclusion dans la rédaction de l’article 2240 du code civil et faire application de la jurisprudence constante qui par application de l’article 2248 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 19 juin 2008 interrompait le délai décennal dès lors que l’assureur reconnaissait sa garantie.
La société Gan Assurances réplique que le délai pour agir dans le cadre de l’action directe est un délai de prescription et que M. X ne peut se prévaloir de l’article 2240 qui n’est pas applicable au délai de forclusion.
Sur la nature des désordres
L’expert amiable a constaté :
• Des fissurations de carreaux dans la chambre sud-ouest au second étage 15 carreaux de carrelage fissurés dont 7 avec désaffleurement,
• Chambre 1 1re étage : des microfissures sur trois carreaux sans désaffleurement,
• Chambre 2 : des microfissures sur 5 carreaux avec un léger désaffleurement,
• Chambre 3 : plusieurs fissures linéaires sur seize carreaux avec 7 désaffleurement
• Chambre 4 : de multiples fissures multidirectionnelles sur 21 carreaux avec 6 désaffleurement,
• Chambre 5 du second étage : de multiples fissures multidirectionnelles sur 21 carreaux dont 6 avec désaffleurement,
• Sur le carrelage du salon de 42m2 du rez de chaussée 7 carreaux fissurés dont 5 avec désaffleurement,
• 5 carreaux fissurés dans la cuisine.
La société Gan Assurances est mal fondée à soutenir que la gravité du désordre n’est pas caractérisée.
Il résulte du désaffleurement d’une trentaine de carreaux un risque de chute pour les personnes emportant impropriété à destination de l’ouvrage. Les désordres relèvent de la garantie décennale.
Sur l’interruption du délai de l’action de M. X
M. X a assigné la société Gan Assurances dans le cadre de l’action directe prévue par l’article L 124-3 du code des assurances.
Il est constant que le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action contre le responsable des désordres. L’action directe autonome est soumise à un régime de prescription.
La réception des travaux par M. X est intervenue le 8 juillet 2004. M. X n’a jamais mis en cause la société Y. Il avait donc jusqu’au 8 juillet 2014 pour assigner l’assureur de l’entrepreneur.
Toutefois, l’appelant rappelle à juste titre les dispositions de l’article 2240 du code civil aux termes desquelles « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’espèce par courrier du 26 juin 2014, la société Gan a proposé à M. X de prendre en charge la somme de 16 770,73 euros. Il indiquait que la société SMABTP devrait régler en sus 5 207 euros pour une indemnisation totale de 21 977 euros et demandait à M. X de prendre contact avec elle et de revenir vers lui en cas de refus d’indemnisation.
Le 7 avril 2015, la SMABTP estimant que ses assurés n’étaient pas responsables des désordres, a refusé toute indemnisation de M. X.
Par courrier du 6 janvier 2015, accompagné d’une lettre accord sur indemnisation, le Gan a confirmé à M. X qu'« en ce qui concerne la prise en charge de Gan Assurances : Gan Assurances intervient en effet à hauteur de 16 770,73 euros. Toutefois la SMABTP doit également prendre en charge une partie du sinistre. Il vous appartient de déclarer le sinistre aux assureurs des ces entreprises si elles n’en prennent pas elles-mêmes l’initiative afin de vous faire indemniser de la part leur revenant ».
La société Gan conteste toute reconnaissance de garantie. Elle considère qu’il n’y a eu que des pourparlers transactionnels, sous condition de l’acceptation de la SMABTP et qu’aucun accord n’a été passé avec M. X. Elle ajoute que sa proposition d’indemnisation jamais acceptée par M. X interdit de considérer que ses courriers puissent être assimilés à une reconnaissance expresse et non
équivoque de garantie.
Il s’évince pourtant du courrier du 6 janvier 2015 confirmant celui du 26 juin 2014 l’affirmation par la société Gan de sa prise en charge du sinistre à hauteur de 16 6670,73 euros. La lettre d’accord sur l’indemnisation figurant au recto du courrier démontre l’absence de proposition conditionnelle. Le Gan informe en sus M. X des démarches qu’il doit effectuer pour être indemnisé du surplus du montant accepté.
Peu important que M. X n’ait pas accepté cette indemnisation, la société Gan qui avait une parfaite connaissance du sinistre s’est engagée de manière non équivoque à indemniser M. X.
Il suit de là que la reconnaissance de la société Gan a interrompu le délai d’action de 10 ans dont bénéficiait M. X pour intenter une action contre elle.
Les demandes de M. X sont recevables.
Sur la responsabilité de M. Y
Il résulte des rapports de l’expert amiable que les désordres résultent de deux causes suivantes :
• l’absence de chape de ravoirage préalable à la pose du carrelage qui occasionne des retraits localisés et des défauts de désolidarisation en particulier par rapport aux fermes de charpentes pour les pièces du second étage,
• d’un retrait excessif de la chape de pose du carrelage lié à un surdosage en ciment associé à une fragilité des carreaux.
Ces désordres résultent des travaux du carreleur. Ils sont imputables à la société Y.
La responsabilité de la société Y est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur l’indemnisation
Sur les travaux de reprise
M. X demande à être indemnisé de la somme de 31 946,50 euros. Il expose que la différence de coût avec le montant estimé par l’expert amiable provient de ce que la pose des carrelages doit être scellée et non collée.
La société Gan s’y oppose. Elle fait valoir que l’expert amiable n’a validé de devis qu’à hauteur de 17 430,43 euros TTC et demande que le coût des réparations soit limité à cette somme.
Il est constant que le maitre de l’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit et que l’ouvrage doit être repris à l’identique. Il est tout aussi constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
M. X produit des devis pour une pose scellée du carrelage qui nécessite la démolition du carrelage et des plinthes existantes. Ainsi que l’expose l’appelante, la pose scellée engage la garantie décennale du poseur contrairement à la pose collée. Toutefois, les carreaux fissurés dans certaines pièces ne nécessitent que le remplacement de certains carreaux et non la reprise complète du carrelage.
Au regard des expertises amiables et des devis et facture produits par l’appelant, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à 22 000 euros l’indemnisation intégrale du préjudice subi par M.
X.
La société Gan sera ainsi condamnée à lui régler la somme de 22 000 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2016, date de l’assignation.
Sur les frais de déménagement
L’expert amiable a estimé dans son rapport du 28 septembre 2010 à 1 280 euros le coût du déménagement, mise en dépôt dans les autres pièces et réaménagement.
Le Gan soutient que les frais de déménagements ne constituent pas des dommages matériels, ce que conteste M. X.
Les conditions générales du contrat définissent page 5 en son point 11) le dommage matériel comme toute destruction, détérioration d’un bien meuble ou meuble, ou toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal et le dommage immatériel dans son point 12) comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
Il s’évince de ces définitions que les frais de déménagement, mise en dépôt et réaménagement relèvent de la garantie facultative.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de M. X de la somme de 1 280 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
L’expert a estimé à 550 euros le trouble de jouissance subi par M. X du fait de la durée des travaux à une semaine sur la base de la valeur locative du logement de 2 200 euros.
La société Gan soutient que la police d’assurance exclut la garantie du préjudice de jouissance, le contrat définissant le dommage immatériel comme un préjudice nécessairement pécuniaire.
Le préjudice de jouissance subi par M. X du fait de la privation de jouissance des pièces affectées des désordres sur les carrelages pendant les travaux se résout en dommages et intérêts.
La demande de M. X, justifiée, sera ainsi accueillie.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
La société Gan sera condamnée à payer à M. X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DECLARE recevable les demandes de M. X,
CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à M. X la somme de 22 000 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016,
CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à M. X la somme de 1 830 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DIT que la société Gan Assurances est bien fondée à opposer sa garantie contractuelle à M. X au titre des dommages immatériels,
CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à M. X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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