Annulation 7 juin 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 496784 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 19NT03490-19NT03493 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496784.20250502 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme U… et M… AK…, M. et Mme AJ… et BD… AU…, M. et Mme BL… et R… AM…, M. et Mme AD… et J… AE…, M. et Mme F… et BH… O…, M. AO… AP… et Mme AQ… N…, la société BT Peinture Déco, M. et Mme BT… et AB… BS…, M. et Mme S… et AL… BS…, la société civile immobilière BS…, la société Mécano-Soudure BS…, M. et Mme L… et BU… AE…, Mme BG… AG…, la société civile immobilière Le Coudray, M. AN… BC… et Mme K… Z…, M. BT… AR…, M. et Mme BJ… AF…, M. et Mme BF… et BW… W…, M. et Mme B… et BK… P…, M. AZ… et Mmes BB… et Myriam BE…, M. et Mme L… et BV… Y…, M. et Mme C… et AY… Y…, M. et Mme T… et BN… Q…, M. AJ… BO…, M. H… BM…, Mme A… BX…, Mme AQ… CA…, M. BR… V…, M. AH… X… et Mme I… D…, M. AC… AS… et Mme AV… AW…, M. et Mme AA… et AI… AT…, M. et Mme AO… et AX… AT…, M. et Mme G… et BY… BA…, M. et Mme BP… et BY… E…, ainsi que M. et Mme AA… et BQ… BI… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 10 août 2016 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé la société Parc Eolien Nordex XXXII à exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison, situé sur le territoire des communes d’Ysernay, Somloire et Les Cerqueux (Maine-et-Loire).
Par un jugement n° 1610538 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, annulé cet arrêté préfectoral en tant qu’il autorisait l’exploitation de l’aérogénérateur E8, d’autre part, assorti cet arrêté d’une prescription relative aux aérogénérateurs E7 et E9, et enfin rejeté le surplus de la demande.
Par un premier arrêt nos 19NT03490-19NT03493 du 1er juin 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur les appels formés, respectivement, par M. BC… et autres et par la société Parc éolien Nordex XXXII devenue société Parc éolien du Bocage, a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 10 août 2016 jusqu’à l’accomplissement des mesures de régularisation des vices relevés, tenant à la présentation des capacités financières de l’exploitant et à l’implantation de l’aérogénérateur E8.
Par un second arrêt nos 19NT03490-19NT03493 du 7 juin 2024, la cour administrative d’appel a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2019 en tant que celui-ci avait annulé l’arrêté préfectoral du 10 août 2016 en ce qu’il autorisait l’exploitation de l’éolienne E8 et, d’autre part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme AK…, M. et Mme AU…, M. et Mme AM…, M. et Mme AE…, M. et Mme O…, M. AP…, Mme N…, la société BT Peinture Déco, M. et Mme BT… BS…, M. et Mme S… BS…, CB… BS…, la société Mécano-Soudure BS…, M. et Mme AE…, Mme AG…, BZ…, M. BC…, Mme Z…, M. AR…, M. et Mme W…, M. et Mme P…, M. et Mmes BE…, M. et Mme L… Y…, M. et Mme C… Y…, M. et Mme Q…, M. BO…, Mme CA…, M. X…, Mme D…, M. AS…, Mme AW…, M. et Mme AA… AT…, M. et Mme AO… AT…, M. et Mme BA…, M. et Mme E… et M. et Mme BI… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces deux arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande et de rejeter l’appel de la société Parc éolien du Bocage ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Parc éolien du Bocage la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme AK… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, M. et Mme AK… et autres soutiennent que le second arrêt du 7 juin 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du premier arrêt du 1er juin 2022, et que celui-ci est entaché :
- d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ou à tout le moins d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge l’étude d’impact suffisante, notamment son volet chiroptérologique et l’étude paysagère ;
- d’une inversion de la charge de la preuve en ce que, pour écarter le grief tiré de ce que l’étude d’impact n’avait pas analysé l’incidence environnementale des travaux de raccordement, il retient qu’ils n’apportaient aucun élément de nature à caractériser la sensibilité de la zone concernée et les incidences alléguées ;
- d’une inexacte qualification juridique des faits de l’espèce en ce qu’il juge que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu dans les conditions d’autonomie requises ;
- d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le grief tenant au défaut d’impartialité de l’avis rendu par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en raison des intérêts de l’un de ses membres dans une société d’économie mixte intervenant dans le champ des énergies renouvelables ;
- d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ou à tout le moins d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il écarte toute atteinte portée par le projet à la commodité du voisinage ;
- d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le grief tiré de ce que le projet porte atteinte au vanneau huppé dans des proportions méconnaissant l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme AK… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme AK…, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Parc éolien du Bocage et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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