Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 mai 2022, n° 19/07562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mai 2019, N° F18/09048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07562 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/09048
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine PROD’HOMME SOLTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] (M. [T]) a été engagé par la société Free Réseau dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2016 en qualité de coordonateur service optique dans le cadre de la convention collective relative aux télécommunications.
Le 27 mars 2017, il a été victime d’un accident de travail et a alors été placé en arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2017.
Le 30 mai 2018, il a à nouveau été placé en arrêt de travail en lien avec des lombalgies et n’a plus depuis lors repris son emploi.
Le 25 octobre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur .
Souhaitant faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] a, par acte du 28 novembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la prise d’acte du 25 octobre 2018 est une démission
— condamné la SAS Free Réseau à payer à M. [T] les sommes de :
*582,93 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires
*58,29 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
*484,68 euros au titre de jours de carence
*750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes
— débouté la SAS Free de sa demande reconventionnelle
— condamné la SAS Free, partie succombante au litige, aux dépens de la première instance.
Par déclaration en date du 27 juin 2019, M. [T] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 février 2020, M. [T] demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel
— de l’y déclarer bien-fondé
— de déclarer la Société Free Réseau mal fondée en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 21 mai 2019 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte du 25 octobre 2018 est une démission,
— débouté M. [T] de ses demandes tendant à voir dire que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, – débouté M. [T] de ses demandes tendant à voir condamner la SAS Free Réseau au paiement des sommes de :
*70,33 euros au titre des frais professionnels,
*951,80 euros à titre de rappel de salaires,
*8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*931,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*3 726 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*372,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*22 356 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Subsidiairement,
*6 521,69 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*limité à la somme de 750 euros le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Free Réseau sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant M. [T] du surplus de sa demande de ce chef.
statuant à nouveau dans cette limite,
— de dire et juger à titre principal que M. [T] a subi des faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire que la société Free Réseau n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
— de condamner en conséquence la société Free Réseau à payer à M. [T] les sommes de :
*582,93 euros bruts de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
*58,29 euros au titre des congés payés
*70,33 euros nets de rappel de frais professionnels pour le mois de juillet 2018,
*484,68 euros de rappel de salaire pour les 6 jours de carences appliqués en juin et septembre 2018,
*951,80 euros bruts au titre du salaire d’octobre 2018, correspondant à 751,39 euros nets,
*8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l’exécution de bonne foi de son contrat de travail,
— de dire et juger que la prise d’acte en date du 25 octobre 2018 réalisée par M. [T] s’analyse, à titre principal en un licenciement nul, et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société Free réseau à payer à M. [T] les sommes de :
*931,50 euros d’indemnité légale de licenciement,
*3 726 euros d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
*372,60 euros au titre des congés payés y afférents,
*22 356 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou 6 521,69 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse,
— de confirmer le jugement du 21 mai 2019 en ce qu’il a condamné la société Free Réseau à payer à M. [T] 582,93 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 58,29 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire et 484,68 euros au titre des jours de carence.
— de débouter la société Free Réseau de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société Free Réseau à payer à M. [T] les sommes de :
-3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance
-3 500 euros en cause d’appel,
— de dire que la société Free Réseau devra remettre à M. [T] dans les 15 jours suivants la signification ou notification de l’arrêt à intervenir les bulletins de salaire d’avril et mai 2018 rectifiés, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés,
— de dire que passé ce délai, elle y sera contrainte par voie d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
— de se réserver expressément à la liquidation de l’astreinte,
— de rappeler que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l’article 1153 du code civil,
— de dire que les condamnations à caractère indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er avril 2020, la société Free Réseau demande à la cour :
— de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
y statuant,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] les sommes de :
-582,93 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires
-58,29 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires
-750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement pour le surplus,
y statuant,
à titre principal,
— de dire et juger que M. [T] n’a été victime d’aucun harcèlement moral,
— de dire et juger qu’elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [T],
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] produit les effets d’une démission,
— de dire M. [T] mal fondé en ses demandes,
en conséquence,
— de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [T] au titre de ses demandes afférentes au harcèlement moral, au licenciement nul et au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— de condamner M. [T] à verser à la société Free Réseau une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Il est en outre admis que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [T] produit au débat un courriel qu’il a adressé à son responsable le 16 mai 2018 dans lequel il indique notamment: 'cela fait maintenant 3 semaines qu’avec mes binômes nous ne pouvons plus prendre notre temps de pause d'1 heure obligatoire le midi et faisons des journées de 8h-16h non stop voir même 18 h pour la journée d’aujourd’hui 16 mai 2018. Pourriez vous prendre en compte ces informations et réaliser des plannings moins conséquents ' (..)' , un tableau récapitulatif des heures qu’il fait valoir avoir réalisées sur la période du 23 avril 2018 au 18 mai 2018 et une attestation d’un autre salarié, M. B.
Les éléments ainsi présentés par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour y répondre, l’employeur produit au débat :
— un courriel du supérieur hiérarchique du salarié daté du 18 mai 2018 par lequel il convie M. [T] à un entretien fixé au 21 mai suivant et le compte rendu de cet entretien établi le 22 mai 2018 dans lequel il précise qu’il a été dit au salarié que la pause déjeuner était obligatoire et qu’il fallait qu’il alerte sa hiérarchie en cas de difficultés ;
— deux notes de frais du salarié qui a travaillé en binome avec M. [T] relatives à des frais alimentaires payés les 2 et 7 mai 2018 ;
— le planning de M.[T] sur la période considérée mentionnant ses horaires d’interventions ;
— une attestation de son supérieur hiérarchique, M. A., indiquant que le décompte opéré par le salarié n’était pas objectif à l’exception de la journée du 16 mai 2018 et ce, en raison de la durée des trajets et indiquant que le salarié aurait dû, en cas de difficultés, faire remonter préalablement l’information à sa hiérarchie.
Or, les pièces produites au débat par l’employeur n’établissent pas qu’il a, comme il en a l’obligation, contrôlé le temps travail du salarié sur la période pour laquelle celui-ci sollicite le paiement d’heures supplémentaires.
En effet, si les interventions sont répertoriées sur les plannings produits, les temps de trajet entre deux interventions ne sont pas indiqués.
La cour a ainsi la conviction que, conformément à ce qu’il soutient, le salarié a effectué des heures supplémentaires.
Toutefois, comme le soutient l’employeur, l’attestation de M. B, produite au débat par M. [T] ne permet pas d’établir qu’il a effectué des heures supplémentaires, ce salarié n’ayant pas travaillé avec l’appelant sur la période considérée.
En outre, la planification du salarié produite également au débat par l’employeur permet d’établir que les heures supplémentaires revendiquées sont excessives eu égard à celles réellement effectuées et ce notamment lorsque la prise de service de M. [T] était plus tardive que celle qu’il mentionne sur son décompte (notamment le 18 mai : 1ère intervention effectuée à 11heures 42 selon la planification de l’employeur alors que dans son décompte le salarié fait démarrer ses journées tous les jours à 8 heures pour les terminer soit à 17 heures soit à 18 heures).
Aussi, au vu des pièces produites et des explications de parties, il y a lieu de ramener la créance d’heures supplémentaire à 351,80 euros outre 35,18 euros au titre des congés payés afférents.
B- Sur le paiement des frais professionnels
M. [T] demande le remboursement de sa place de parking pour son véhicule de fonction pour un montant de 70,33 euros au titre du mois de juillet 2018 .
Il justifie que cette somme correspond à la location d’une deuxième place de parking pour son véhicule de fonction conformément à l’avenant à son contrat de bail qu’il produit au débat.
Il sera donc fait droit à cette demande.
C- Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
En l’espèce, si M.[T] fait valoir qu’il n’avait pas à sa disposition de kit de secours, la société Free réseau établit que ce kit lui a été restitué par le salarié le 13 juillet 2018 et qu’il en a donc bénéficié.
Si M. [T] fait en outre valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2017 (fracture de l’auriculaire) et qu’il présente une lombalgie qui aurait été reconnue en maladie professionnelle (ce dont il ne justifie pas), il ne fait sur ces deux points état d’aucune inobservation des règles de prévention par son employeur et n’établit pas avoir intenté une action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
Aussi, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peu être retenu à ce titre.
Le salarié fait également valoir qu’il n’a pas eu à sa disposition de harnais de sécurité et de casque entre les mois d’octobre 2017 et février 2018 alors que ces équipements lui étaient nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en nacelle.
Or, si la société Free Réseau établit que ces équipements lui ont été restitués par le salarié lors de la rupture de son contrat de travail et qu’il en a donc bénéficié, elle n’établit pas la date à laquelle elle les a remis au salarié ni que, comme elle le soutient, il n’effectuait pas d’intervention en hauteur avant le mois de février 2018.
Il ressort en outre d’un courriel produit au débat par le salarié qu’il travaillait en nacelle avant le mois de février 2018 puisque le 20 octobre 2017,M. G écrivait à M. M pour lui demander : 'pour lundi, où doit aller [D] qui sera en nacelle ''
Ainsi, la société Free Réseau n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié.
Le manquement à l’obligation de sécurité doit donc être retenu et justifie l’octroi de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
D- Sur le harcélement moral
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du Code du Travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [T] reprend les griefs précédemment analysés relatifs au non paiement des heures suppplémentaires, au manquement à l’obligation de sécurité et au non paiement de ses frais de parking du mois de juillet 2018.
Il produit en outre au débat :
— des courriels adressés à sa hiérarchie alors qu’il était en stage d’intégration datés des 18 octobre 2016 et 1er novembre 2016 par lesquels il demande des renseignements sur son emploi du temps
— un courriel du samedi 21 octobe 2017 par lequel il demande à son employeur :' pourriez vous m’appeler pour m’indiquer à quelle heure et où je dois être lundi matin à 8 h ' Je n’ai aucune information à ce jour '';
— un courriel de son employeur du dimanche 22 octobre 2017 lui adressant son planning du lendemain ;
— un courriel de son employeur adressé à lui même et à ses collègues dans lequel il écrit : 'N’oubliez pas de vous déloguez en fin de journée ! Si vous ne vous loguez pas, cela risque de se répercuter sur vos primes';
— un courriel du 2 mai 2018 écrit par un des collègues dans lequel ce dernier fait valoir que 'le nouveau process pour la nacelle est malheureusement pas rentable ni pour la nacelle ni pour le conducteur (..) et indique : 'aujourd’hui il faut peut être modifier le process sinon on va droit dans le mûr';
— un courriel du 8 juin 2017 par lequel il relance son employeur dans la mesure où ses congés posés quinze jours auparavant pour la période du 17 juillet au 6 août 2017 n’avaient pas été validés ;
— un courriel du 16 mai 2018 par lequel il fait valoir que le process mis en place pour la programmation des interventions ne lui permet pas d’avoir de pause déjeuner ;
— un courriel du 29 mai 2017 par lequel il fait valoir que son temps de travail a été allongé à la suite de son changement de domicile et demande un changement de secteur.
Il justifie également qu’il s’est vu appliquer indûment des jours de carence pour ces arrêts maladie et que son employeur a en conséquence été condamné à l’indemniser de ces chefs et à titre définitif à hauteur de la somme de 484,68 euros.
Il fait en outre valoir qu’une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée le 22 mai 2018 sans mise en oeuvre préalable de la procédure disciplinaire puisqu’après un entretien informel, son employeur lui a écrit : 'les collégues qui travaillent avec toi remontent que tu proposes et vends des parfums à des abonnées lors de tes interventions. Tu as confirmé que cela t’arrivait et que tu ne comprenais pas ce qu’il y avait de répréhensible dans cet acte. Je t’ai informé que tu ne dois aucunement utiliser le contact établi avec les abonnés Free dans le cadre de ton activité professionnelle à des fins personnelles. Tu ne dois plus avoir ce genre de comportement injustifié vis à vis des abonnés, tu ne transmets absolument pas l’image que nous souhaitons véhiculer en tant qu’entreprise. En conséquence tu feras l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir agi de la sorte 'et que si son employeur a ensuite mené une procédure disciplinaire, il ne pouvait pas le sanctionner pour les mêmes faits. Il soutient aussi que le caractère injustifiée de sa mise à pied a implicitement été admis par son employeur qui a recrédité le mois suivant les jours qu’il lui avait retirés au titre de la mise à pied.
La cour observe que les consignes données à M. [T] et à ses collègues de 'se loguer’ et de se 'déloguer’ne peuvent être considérées comme constitutives de harcélement moral dés lors qu’elles relèvent du devoir de l’employeur de contrôler le temps de travail des salariés.
Elle constate en outre que le grief relatif à la tardivité de la planification en octobre 2017 est ancien et non répété et qu’il ne peut donc non plus être constitutif de harcélement.
Il ressort en outre des pièces produites au débat que les agissements de l’employeur ne sont pas répétés et qu’il a répondu aux demandes et griefs qui lui ont été faits par le salarié.
Il a ainsi apporté des réponses à M. [T] lorsqu’il a sollicité des informations sur son emploi du temps alors qu’il était en stage et ce, en lui adressant son planning et en le mettant en relation avec d’autres salariés (pièce 12 et 13 du salarié).
Il a convoqué le salarié pour faire un point deux jours après qu’il ait fait état d’une surcharge de travail et l’a en outre changé d’équipe pour diminuer ses temps de trajets qui avaient augmentés du fait de son déménagement (pièce 8 et 16).
Il a remédié aux manquements à son obligation de sécurité en fournissant au salarié des équipements adaptés (pièce 14).
Il a répondu au salarié dés lors qu’il s’est plaint de l’absence de validation de ses congés en lui indiquant la démarche à suivre (pièce 15 du salarié).
Concernant la mise à pied notifiée à M. [T] à titre de sanction disciplinaire, la cour constate que le salarié n’en demande pas l’annulation au terme du dispositif de ses conclusions et que s’il a pointé des erreurs de procédure dans le cadre du prononcé de cette santion, il n’a formé aucune contestation sur le fond et n’a en outre subi aucun préjudice financier, l’employeur ayant réintégré la déduction de salaire afférente à cette mise à pied dés le mois suivant (pièce 3 du salarié)
Enfin si le conseil a jugé à titre définitif que six jours de carence ont été déduits à torts et si la cour a reconnu que la note de frais de juillet 2018 d’un montant de 70,33 euros aurait dû être réglée au salarié et que certaines des heures supplémentaires réclamées sur la période du 23 avril 2018 au 18 mai 2018 étaient justifiées, ces seuls faits, même pris dans leur ensemble sont insuffisants, à défaut d’être répétés, à faire présumer l’existence d’un harcèlement.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
II- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Dans le cadre de l’exception d’inexécution il est admis que les manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu’une partie des griefs finalement évoqués à l’appi de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’employeur a manqué à certaines de ses obligations essentielles et ce, en terme de sécurité et de paiement de salaire.
Ces manquements sont suffisament graves pour justifier que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera donc alloué à M. [T] une indemnité de licenciement d’un montant de 931,50 euros et une indemnité de préavis d’un montant de 3726 euros correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés y afférents, indemnités conformes aux droits du salarié et dont les montants ne sont pas strictement contestés.
Tenant compte de l’âge du salarié au moment de la rupture (25 ans), de son ancienneté (2 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1863 euros), de sa situation professionnelle après la rupture de son contrat de travail dont il justifie depuis février 2019 par la production de deux contrats de travail à durée déterminée, il y a lieu de fixer à la somme de 6 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l’article L.1235-3 du code du travail.
III – Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2018 (solde de tout compte)
Si M. [T] fait valoir qu’il n’a pas perçu l’indemnité de congés payés à laquelle il avait droit dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et qu’ il a ainsi perçu uniquement une somme de 897,29 correspondant à son salaire d’octobre 2018 alors qu’il aurait dû percevoir une somme totale nette de 1648,68 euros correspondant à son salaire d’octobre 2018 et à son indemnité de congés payés, la société Free Free Réseau justifie avoir effectué à son bénéfice deux virements au titre du mois d’octobre 2018 pour un montat total de 1678,68 euros (pièce 29 et 30).
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
IV- sur les autres demandes
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un solde de tout compte et un bulletin de paye y afférent, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié à ce stade.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M.[T] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Par arrêt contradictoire et statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes :
— de rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2018
— dommages et intérêts pour harcélement moral et à titre subsidiaire manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
— de dommages et intérêts pour licenciement nul
— au titre des frais irrépétibles engagés par la société Free Réseau
Le CONFIRME par ailleurs en ce qu’il a reconnu le principe de l’exécution d’heures supplémentaires mais l’infirme sur le quantum,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société Free Réseau à verser à M. [T] les sommes de:
— 351,80 euros à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
— 35,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 70,33 euros à titre de remboursement de frais,
— 931, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 726 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 372,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 6000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter à la salariée un solde de tout compte et un bulletin de paye y afférent, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Free Réseau aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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