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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 26 août 2025, n° 500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2024, N° 23PA01858 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500905.20250826 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 février 2022 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français, refusé un délai de départ volontaire, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et effectué un signalement aux fins de non -admission au système d’informations Schengen. Par un jugement n° 2201441 du 31 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01858 du 25 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier, 25 avril et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en écartant son moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ;
— insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant de prendre en compte l’ensemble des circonstances déterminantes quant à sa situation personnelle et familiale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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