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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 13 mai 2025, n° 497790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 août 2022, N° 2000601 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497790.20250513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2000601 du 24 août 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03041, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir dit n’y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B à l’encontre des dispositions du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance par suite de l’abandon par l’administration fiscale de l’application de ces dispositions, a rejeté le surplus de l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’huissière de justice présente lors des opérations de contrôle le 21 juin 2016 n’avait pour mission que de constater les faits et n’était pas mandatée en qualité de conseil ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’huissière avait quitté les lieux avec son accord ;
— commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits en jugeant, sur le fondement d’éléments inopérants qui n’étaient pas de nature à démontrer qu’il avait rendu le contrôle impossible, que son comportement lors des opérations de contrôle caractérisait une opposition délibérée à contrôle au sens de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
— commis une erreur de droit en jugeant que la décision de classement sans suite rendue à son bénéfice après la plainte déposée par le fonctionnaire chargé du contrôle n’était pas de nature à établir que la procédure d’évaluation d’office suivie à son encontre méconnaissait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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