Infirmation partielle 11 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 11 juin 2019, n° 17/08282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 mai 2017, N° F15/00237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08282 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 15/00237
APPELANTE
SASU GESTIM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIME
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand CALAIS, avocat au barreau de MEAUX
Représenté par Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
LA SAS GESTIM exploite des rayons crémerie sur différents points de vente pour les magasins GRAND FRAIS ;
Monsieur Y Z né le […] a été engagé par la SAS GESTIM à compter du 10 août 2010 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de moniteur de zone junior, statut cadre niveau 6, avec une période d’essai de trois mois et moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 2000 € à raison de 218 jours par an ; l’article 5 du contrat prévoit un entretien semestriel avec la direction au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;
La convention collective applicable dans l’entreprise est celle du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 étendue ; la SAS GESTIM emploie plus de 11 salariés.
Suivant avenant en date du 1er avril 2011, Monsieur Y Z a occupé les fonctions de «moniteur de zone», statut cadre- niveau 8 ; l’avenant énumère les tâches du salarié et en particulier :
— la formation des différentes catégories de personnel du point de vente dans les techniques de la découpe, de valorisation du produit, de présentation du rayon dans le respect de la sécurité au travail ainsi que dans le respect des règles d’hygiène et de qualité
— animation des points de vente en «homme de terrain»
— veiller à l’application de toutes les consignes strictes en matière d’hygiène et de sécurité du personnel, de la législation commerciale et autres aspects réglementaires tels les dates limites de consommation, de contrôle des relevés d’heures des employés et des plannings horaires, de visites médicales auprès de la médecine du travail
— avoir un rôle de conseil et de formation auprès des équipes et notamment des moniteurs juniors de zone junior
— formation, supervision et encadrement des moniteurs de zone junior
— utilisation des outils de suivi d’activités mis à disposition
— faire progresser en chiffre d’affaires et en marge les magasins
— rendre compte de son activité à son responsable hiérarchique
— assurer une surveillance sur les magasins situés dans son secteur géographique
— contrôler et animer les différents points de vente d’autres sociétés du groupe comme SEMCO ou FROMAGERIE DU SOLEIL ou FROMECO ou FROMAGER GOURMAND….etc
— tout dysfonctionnement constaté doit être porté à la connaissance de la société concernée seule habilitée à prendre les décisions nécessaires
Monsieur Y Z bénéficiait d’une délégation de pouvoirs pour assurer le respect de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité dans tous ses aspects et appliquer et faire appliquer les mesures de protection et de salubrité, pour assurer le respect de l’ensemble de la réglementation économique générale comme par exemple les dispositions relatives aux prix, à la pesée, à l’étiquetage, les normes de qualité, d’hygiène des produits commercialisés, de conservation des produits, de l’information du public et de la protection des consommateurs.
Le 4 décembre 2013 GESTIM a informé son personnel par une note aux moniteurs de Zone qu’elle procéderait dans les prochains jours à une cession partielle de l’entreprise et que jusqu’au 31 décembre 2014 il n’y aura pas de modification sur le mode d’exploitation et de fonctionnement des magasins et que le 1er janvier 2015, une seconde cession partielle interviendra de sorte que le groupe PROSOL deviendra majoritaire.
Elle indiquait que les interlocuteurs resteraient les mêmes, que l’organisation opérationnelle n’était pas appelée à être modifiée et que le personnel serait informé des éventuelles évolutions susceptibles d’intervenir en 2015 .
Dans le dernier état de ses fonctions, le salaire brut mensuel de Monsieur Y Z était de 2750 € ;
Au cours de l’année 2014, il a perçu plusieurs primes exceptionnelles (80 € +1.200 € +1.250 € et 1.380 € ) et une prime de fin d’année en décembre de 2.000 € ;
Le 29 janvier 2015 Monsieur Y Z a été en arrêt de travail jusqu’au 8 février 2015 ;
Le 07 février 2015, Monsieur Y Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2015 en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Le 12 février 2015 Monsieur Y Z a eu un nouvel arrêt de travail jusqu’au 18 février 2015, prolongé jusqu’au 25 février 2015
Monsieur Y Z a été licencié pour faute le 25 février 2015 avec dispense d’exécution du préavis de trois mois.
La lettre de licenciement rappelle que conformément à ses obligations contractuelles, Monsieur Y Z devait veiller à la bonne application de la législation commerciale sur les magasins placés sous sa responsabilité, notamment en ce qui concerne les dates limites de consommation (DLC) des produits proposé à la vente et elle vise les faits suivants :
— le 29 janvier 2015, la hiérarchie du salarié a dû déplorer la présence de nombreux produits périmés au sein des rayons crémerie des magasins de Meaux et Villepinte dont il avait la responsabilité (16 produits périmés, certains depuis plusieurs semaines ont dû être retirés des rayons) ;
La lettre énumère les différents produits qui ont dû être retirés de la vente sur chacun des deux magasins dont les dates limites s’échelonnaient entre le 30 novembre 2014 pour deux d’entre eux et le 27 janvier 2015 ; elle indique :
— une telle quantité de produits périmés démontre incontestablement que vous n’avez jamais pris la
peine de contrôler les DLC des produits proposés à la vente, en violation de vos obligations contractuelles
— Vos manquements auraient pu avoir des consquences fâcheuses sur la santé de nos clients
— Par vos manquements, vous auriez pu engager la responsabilité pénale de notre société en cas de contrôle de la répression des fraudes
— votre comportement est parfaitement inacceptable et n’est pas compatible avec la poursuite de votre contrat de travail
Le 05 mars 2015, Monsieur Y Z a saisi le conseil des prud’hommes .
Par jugement rendu le 18 mai 2017, le Conseil des Prud’hommes de MEAUX, section Encadrement, rendu a dit que le licenciement de Monsieur Y Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
20 250 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a en outre ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Monsieur Y Z dans la limite d’un mois.
Par déclaration électronique en date du 13 juin 2017, la SAS GESTIM a régulièrement inetrjeté appel de cette décision.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions adressées le 25 mars 2019 pour le compte de la SAS GESTIM, celle-ci demande à la cour de réformer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur Y Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse en le déboutant ainsi que Pôle Emploi de l’intégralité de leurs prétentions ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour retiendrait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle demande de dire que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, de le débouter de sa demande de dommages intérêts et à tout le moins d’en réduire le montant.
Elle demande par ailleurs de condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 1500€ pour procédure abusive et 4500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 avril 2019 Monsieur Y Z demande à la cour la confirmation du jugement tant en ce qui concerne le montant de la somme qui lui a été allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile ; il sollicite par ailleurs la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Pôle Emploi est intervenue volontairement à la procédure, suivant conclusions régulièrement notifiées le 08 avril 2019, il demande de le recevoir en son intervention, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS GESTIM à lui payer la somme de 11.658,60 € en remboursement des indemnités versées au salarié ainsi que celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Y Z a été licencié pour motif personnel ;
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail , le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; selon l’article L 1235-1 du code du travail le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié .
Sur le licenciement
Il ressort des pièces et conclusions des parties que Monsieur Y Z avait 8 magasins sous sa responsabilité ( Beauvais, Claye-Souilly, Argenteuil, Lagny-sur Marne, Saint-Maximin-Creil, Taverny, Meaux et Villepinte) et que dans chaque magasin il y avait un responsable de site ;
Monsieur Y Z indique, ce qui n’est pas contesté, qu’il visitait en moyenne deux magasins par jour et rapportait tous les samedis soir à la direction ;
Il n’est ni allégué ni justifié que depuis son embauche, Monsieur Y Z ait fait l’objet de remarques ou de réprimandes concernant la manière dont il remplissait ses obligations contractuelles telles que rappelées dans l’exposé des faits, notamment concernant le respect des règles en matière de législation commerciale et aspects réglementaires telles les dates limites de consommation ; au cours de l’année 2014, l’employeur lui a versé plusieurs primes exceptionnelles ainsi que mentionné ci- avant ;
Il ressort d’une part du contrat de travail que d’une manière générale, tout dysfonctionnement constaté par Monsieur Y Z dans le cadre de ses fonctions et dans un quelconque point de vente doit être porté à la connaissance de la direction ou du moniteur de zone et d’autre part que la délégation de pouvoir stipule « S’il vous apparaissait que des moyens supplémentaires vous soient nécessaires dans une circonstance déterminée, vous devriez m’en entretenir sans délai afin qu’ils puissent être mis à votre disposition» ;
Il est constant qu’en décembre 2014 et janvier 2015, les responsables de site des magasins de Meaux et de Villepinte ont été en arrêt maladie, selon la pièce 11 communiquée par l’appelante, un salarié employé de vente a été embauché deux fois sur le magasin de Villepinte en CDD de deux jours les 12- 13 décembre et les 9 et 10 janvier 2015 et sur le magasin de MEAUX du 12 janvier 2015 au 18 janvier suivant et du 19 janvier au 21 janvier 2015 en CDD ;
Le 26 janvier 2015 à 9h39, Monsieur Y Z a adressé un courriel à Monsieur A B, directeur de région en ces termes : Objet / Besoin humain « Est-ce que tu as prévu de l’aide sur Meaux et Villepinte car je n’ai personne. Je ne vois pas comment m’organiser seul pour faire ce qui est demandé cette semaine» ;
La réponse a été : Découpage secteur « Tu vas assurer la gestion commerciale des magasins de Meaux et de Villepinte. Kevin Chabert, notre technicien d’exploitation va assurer le suivi des autres magasins». Monsieur Y Z a alors demandé pourquoi ce n’était pas Kévin CHABERT qui prenait les deux magasins de Meaux et Villepinte, qu’ainsi il pourrait gérer le reste de la zone, qu’il prenait cette décision comme une «mise de côté» ajoutant « Si vous avez un souci avec moi merci de me le dire clairement» ; le directeur de région n’a répondu que le 27 janvier 2015
« il n’y a aucune volonté de notre part de te mettre de côté, la reprise de la crémerie impose une nouvelle répartition des secteurs géographiques (…) il est primordial que nous puissions avoir un suivi commercial attentif sur ces deux magasins pour ainsi mettre en application notre nouvelle politique commerciale» ;
Le mardi 27 janvier 2015 Monsieur Y Z a de nouveau adressé un message à Monsieur X + C D en demandant « Est-il possible d’avoir 2 intérimaires à partir de demain ou jeudi (je suis en repos mercredi) sur les magasins de Meaux et Villepinte. En effet, je ne vois pas comment m’organiser pour implanter 2 magasins en même temps sans personnes qualifiées dans le rayon.Même avec la meilleure volonté, je ne pourrai pas assumer la réimplantation complète de ces deux points de vente. Idem pour l’inventaire de samedi soir. Je ne pourrai pas être présent sur les deux magasins. Il me faudrait au moins une personne formée à la coupe du fromage pour dimanche et lundi» il proposait les planning pour les intérimaires.
Il n’est justifié d’aucune réponse à ce message
Le jeudi 29 janvier 2015 à 10 h42 Monsieur Y Z a informé son employeur qu’il avait été malade toute la nuit, qu’il n’avait pas la force de manipuler les palettes seul, qu’il avait des vertiges , qu’il ne pouvait pas rester sur son lieu de travail, qu’il se rendait chez le médecin, ce dernier l’a arrêté jusqu’au 08 février 2015 ;
Monsieur Y Z a repris le travail le 10 février 2015 ; entre temps selon lettre du samedi 7 février 2015, Monsieur Y Z était convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement.
Il ressort de la chronologie des faits que si le 29 janvier Monsieur X, ainsi qu’il en atteste s’est «rendu en urgence» à Villepinte et à Meaux après avoir été informé de la maladie de Monsieur Y Z et a trouvé plusieurs articles périmés dans chacun des magasins et sans que la cour néglige ou minimise l’importance du retrait des produits en limite de consommation, il apparaît ainsi que justement relevé par le Conseil des prud’hommes que les deux magasins s’étaient trouvés privés de responsable de site suite à des arrêts maladie, que Monsieur Y Z a alerté sa direction et a demandé du personnel qu’il n’a pas obtenu puisque l’employeur a préféré lui laisser la charge de ces deux magasins ;
C’est donc à bon droit que le Conseil des prud’hommes a retenu que Monsieur Y Z ne pouvait pas seul, se substituer à deux responsables de site absents et être à deux endroits à la fois ; le salarié a fait part de cette difficulté et de cette impossibilité à son employeur les 26 et 27 janvier ;
Lors de sa reprise de travail le 10 février 2015, Monsieur Y Z indiquait dans un mail de cette date à l’employeur que sur le magasin de Villepinte il avait fait les DLC et avait retrouvé des produits en date du jour ( Monsieur Y Z précise que l’instruction de l’employeur est de les retirer deux jours avant la date limite) ;
Ainsi, il apparaît que l’employeur n’a pas donné à Monsieur Y Z les moyens nécessaires en personnel pour remplir sa mission et qu’il ne justifie pas davantage avoir pris des mesures pendant l’arrêt de maladie de celui-ci ;
L’ employeur qui a l’obligation de fournir au salarié les moyens nécessaires pour accomplir son travail, a failli à son obligation alors qu’il avait été alerté par Monsieur Y Z qu’il n’avait personne sur Villepinte et sur Meaux dès le matin du 26 janvier, en conséquence, la cour considère que Monsieur Y Z ne peut être tenu pour responsable de la faute qui lui est reprochée dans le cadre du licenciement et que c’est à bon droit que le Conseil des prud’hommes a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit qu’eu égard à l’ancienneté du salarié, à son salaire mensuel brut moyen de 3243 € , à son âge à ses facultés de reclassement et au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, la somme de 20.250 € qui lui a été allouée par le Conseil des prud’hommes est appropriée à son préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il convient de confirmer le jugement de ce chef, ainsi que sollicité par Monsieur Y Z.
Sur les autres demandes des parties
Il se déduit de la présente décision que la procédure engagée par Monsieur Y Z devant le Conseil des prud’hommes à l’encontre de la SAS GESTIM ne revêtait pas un caractère abusif et il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Il y a lieu de condamner la SAS GESTIM à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que la SAS GESTIM qui succombe en son appel conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens.
Il convient de recevoir Pôle Emploi en son intervention, de l’y déclarer bien fondé et en conséquence de dire que la SAS GESTIM devra lui rembourser les allocations versées à Monsieur Y Z dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail soit la somme de 11.658, 60 € mais de laisser à la charge de cet organisme le montant de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes à rembourser à Pôle emploi par la SAS GESTIM
Reçoit Pôle Emploi en son intervention et l’y déclare bien fondé ;
Ordonne le remboursement par la SAS GESTIM de la somme de 11.658,60 € à Pôle Emploi
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SAS GESTIM aux dépens et à payer à Monsieur Y Z la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur de droit ·
- Économie ·
- Finances ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Comparaison ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Valeur
- Centre hospitalier ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Service
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Propriété des personnes ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre
- Etablissement public ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Impôt ·
- Contentieux ·
- Enlèvement ·
- Pourvoi ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Secteur économique ·
- Décision juridictionnelle ·
- Supermarché ·
- Hypermarché
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Service médical ·
- Insuffisance de motivation ·
- Assurance maladie ·
- Conseil d'etat ·
- Assurances ·
- Consultation ·
- Pourvoi ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Grossesse ·
- Juge des référés ·
- Interruption ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Impôt ·
- Pouvoir de contrôle ·
- Décision juridictionnelle ·
- Caractérisation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Plainte ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Argument ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.