Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 21 nov. 2025, n° 488715 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 à la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision, révélée par la lettre du 30 mai 2023 de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner contenues dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système national d’information Schengen (N-SIS II) et intéressant la sûreté de l’Etat, d’enjoindre au ministre de lui communiquer, de rectifier et d’effacer les données le concernant figurant illégalement dans ledit fichier et de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, la présidente de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête.
2. Il résulte des informations librement et publiquement consultables que M. B… est décédé le 3 août 2025 à Niamey (Niger). Par suite, le requérant étant décédé en cours d’instance et eu égard au caractère personnel de l’action relative à la mise en œuvre de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des frais de procédure sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Lhote, conseil de feu M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
Signé : Nathalie ESCAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux
Marie CARRE
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