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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 22 mai 2025, n° 498985 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 2024, N° 23LY01449 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498985.20250522 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’État à lui verser la somme totale de 32 315,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021, date de sa demande indemnitaire, ou à tout le moins à la date de l’introduction de sa requête, et de prononcer la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices financiers, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence causés par le retrait illégal en 2018 de son emploi de direction, de son affectation illégale de 2018 et le refus illégal opposé à sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2107837 du 3 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°23LY01449 du 19 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif du 3 mars 2023 et a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 2 388,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires, enregistrés le 19 novembre 2024, et les 18 février et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 2018-303 du 25 avril 2018 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, Mme B soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée en ce que la cour, pour juger qu’elle n’était pas fondée à demander réparation des préjudices résultant de l’illégalité des arrêtés du 22 mai 2018 portant retrait de son emploi de directrice d’école et affectation provisoire, estime que l’administration aurait pu prendre légalement les mêmes mesures, pour en déduire que les préjudices allégués ne pouvaient être regardés comme la conséquence directe de l’irrégularité qui entachait ces décisions ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que l’intérêt du service justifiait les deux décisions du 22 mai 2018 ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour, pour juger qu’elle n’était pas non plus fondée à demander réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité des refus de lui accorder la protection fonctionnelle, estime que tant la décision implicite du 16 mai 2018 que celle explicite du 14 février 2020, pouvaient légalement intervenir en raison d’une prétendue faute personnelle qu’elle aurait commise ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour, pour juger que la décision du 24 juillet 2020 a pu légalement refuser de lui accorder la protection fonctionnelle, estime qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle avait été victime de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour fixe à 2 000 euros l’indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice moral ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour ne justifie pas la fixation du montant des préjudices financiers résultant de l’illégalité des décisions de retrait de son emploi de directrice d’école et d’affectation temporaire, et, plus particulièrement, de la déduction des sommes de 926,97 euros et de 6 500 euros qu’elle opère de l’indemnisation qui lui a été allouée à ce titre ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour estime que le lien entre son arrêt de travail pour maladie et les arrêtés illégaux des 9 juillet 2018 et 28 août 2019 n’est pas établi ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime, s’agissant des frais liés à l’utilisation d’un véhicule, qu’elle n’apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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