Rejet 18 juin 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2025, n° 497061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juin 2024, N° 22VE01500 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497061.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) « Pays-de-France Carnelle » lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois mois, d’autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme de 27 491,71 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exclusion, ainsi que le paiement des cotisations sociales correspondant à ses demandes de rappel de salaire, et enfin, d’enjoindre à cet établissement de lui remettre ses bulletins de salaire pour la période de mai à juillet 2019. Par un jugement n° 1909276 du 28 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01500 du 18 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Pays-de-France Carnelle » la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que M. B n’a pas correctement tenu le cahier des mains courantes durant ses astreintes ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il estime qu’il a porté des annotations inappropriées sur le cahier des mains courantes ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’il a refusé d’exercer ses missions d’assistance et de secours à une résidente qui avait chuté et s’était blessée ;
— d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le refus de M. B d’occuper un bureau sur le site de la « Fondation Champion Mazille » les jours où deux agents SSIAP devaient travailler le même soir est établi et est constitutif d’une faute ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que son refus d’exercer, à son retour de fonctions, après une première période de suspension, ses nouvelles fonctions est établi et est constitutif d’une faute ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge que la sanction prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’aucune situation de harcèlement moral à son encontre n’est établi.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Pays-de-France Carnelle ».
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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