Rejet 12 décembre 2023
Annulation 7 novembre 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 499910 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 novembre 2024, N° 23BX03200 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499910.20250402 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Sada |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Sada à lui verser, en principal, la somme de 26 500 euros à titre de provision en règlement de ses honoraires, ainsi que le versement d’une indemnité forfaitaire et des intérêts moratoires. Par une ordonnance n° 2104734 du 12 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX03200 du 7 novembre 2024, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte et condamné la commune de Sada à verser à M. B les sommes qu’il demandait à titre de provision.
Par un pourvoi enregistré le 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Sada demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Sada ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Sada soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de M. B ;
— insuffisamment motivé son ordonnance, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la créance de M. B présentait un caractère non sérieusement contestable.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sada n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sada.
Copie en sera adressée à M. A B
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