Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 oct. 2017, n° 15/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03733 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/3940
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 19/10/2017
Dossier : 15/03733
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[…]
SELARL PHARMACIE BRIOL
C/
SAS ETABLISSEMENTS HASTOY
SA Y Z DISTRIBUTION FRANCE SARL CABINET D’ARCHITECTURE FABRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 octobre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 mai 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur E, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
[…]
[…]
[…]
SELARL PHARMACIE BRIOL
[…]
[…]
représentées et assistées de Maître Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SAS ETABLISSEMENTS HASTOY
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Intervenant volontaire :
SA SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance prise ès qualités d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS HASTOY
[…]
[…]
représentées par Maître Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Grégory CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
SA Y Z DISTRIBUTION FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de la SCP COUDEVYLLE – LABAT – BERNAL, avocats au barreau de PAU
SARL CABINET D’ARCHITECTURE FABRE
[…]
[…]
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN – MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Fabrice CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Selon acte authentique du 28 mars 2003, la SCI Phiclotho a consenti à l’EURL Pharmacie Briol un bail à construction de 18 ans sur une parcelle de terrain à bâtir sise à Bidos (64) sur laquelle a été édifié un immeuble à usage professionnel.
Invoquant des malfaçons affectant différentes parties de l’immeuble, la SCI Phiclotho a obtenu, par ordonnance de référé l’institution d’une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. X, expert judiciaire, a déposé le 8 octobre 2012 un rapport dont les conclusions sont en substance les suivantes :
— le bâtiment est affecté de remontées d’humidité importantes par capillarité en provenance du sol et des parois périphériques avec traces de moisissures dans les locaux d’orthopédie et WC, d’archives et de rangement et les réserves,
— les infiltrations constatées sont imputables à une insuffisance de performance de l’étanchéité de la paroi semi-enterrée bordant les locaux de la pharmacie, à une insuffisance du recouvrement du revêtement d’imperméabilisation, à un défaut de positionnement altimétrique du drain en façade nord et à un encastrement des fourreaux des branchements électriques réalisé sans précaution particulière, créant une entrée d’eau localisée très aggravante,
— ces désordres ne sont pas de nature à mettre l’ouvrage en péril mais à terme, s’il n’y était pas remédié, suite à des épisodes particulièrement pluvieux, tant en abondance qu’en persistance, il serait logique d’invoquer une impropriété à destination, le bâtiment étant cependant occupé et exploité depuis la réception des travaux,
— les travaux de réfection (maçonnerie, branchements électriques, réparation des dommages consécutifs) sont évalués à 40 729,50 € TTC.
La SCI Phiclotho et l’EURL Pharmacie Briol ont, par actes des 7 février et 2 mai 2013, fait assigner la SAS Hastoy et la société ERDF en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil et en indemnisation de leurs préjudices, soit la réparation des désordres pour la SCI et l’indemnisation du trouble de jouissance pour l’EURL.
Par acte du 25 octobre 2013, la SAS Hastoy a fait assigner la SARL Fabre, maître d’oeuvre, laquelle a, par acte du 4 février 2014, appelé en la cause la SMABTP, assureur de la société Hastoy.
Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Pau a invité les parties à formuler toutes observations sur l’éventuel défaut d’intérêt à agir de la SCI au titre des réclamations pécuniaires qu’elle forme et de leur fondement.
Par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré la SCI Phiclotho irrecevable en son action,
— débouté l’EURL Pharmacie Briol de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Phiclotho aux dépens.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :
— sur la recevabilité de l’action de la SCI Phiclotho :
> qu’il résulte de l’article 1792 du code civil que seul le maître d’ouvrage ou son ayant droit peut agir,
> que les contrats ont tous été signés par l’EURL Pharmacie Briol, en qualité de maître d’ouvrage, qualité que lui confère le bail à construction,
> que la réception a été prononcée par l’EURL Pharmacie Briol,
> que la seule personne morale ayant la qualité de maître d’ouvrage et s’étant comportée comme telle, notamment en réceptionnant et levant les réserves est l’EURL et que le fait que la SCI a procédé au dépôt du permis de construire ou est visée comme débiteur dans quelques acomptes (dont elle ne justifie pas du règlement) est insuffisant à lui conférer la qualité de maître d’ouvrage, non plus que le fait qu’en fin de bail, elle sera subrogée dans les droits du maître d’ouvrage actuel dont elle n’est pas titulaire à ce jour,
— sur la prescription de l’action de l’EURL :
> qu’il résulte du PV de réception des travaux (18-12-03) et du PV de levée des réserves (30-01-04) que le point de départ du délai de prescription de l’article 1792-4-1 du code civil se situe, au mieux, au 30 janvier 2004,
> que l’ensemble des procédures et actes susceptibles d’interrompre la prescription décennale a été accompli par la SCI, la première demande présentée par l’EURL sur le fondement de l’article 1792 étant contenue dans des conclusions du 2 décembre 2014.
La SCI Phiclotho et l’EURL Pharmacie Briol ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 22 octobre 2015.
A l’audience du 30 mai 2017, à la demande des parties et par mention au dossier, l’ordonnance de clôture du 28 avril 2017 a été révoquée et l’instruction clôturée, avant les débats.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées les 14 et 18 janvier 2016, la SCI Phiclotho et l’EURL Pharmacie Briol demandent à la Cour, réformant la décision entreprise, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— de 'retenir la responsabilité des défendeurs dans la cause des désordres intervenus sur un bâtiment appartenant à la SCI Phiclotho et loué à l’EURL Pharmacie Briol',
— de 'les condamner à payer la somme de 40 729,50 € à la SCI Phiclotho',
— de 'condamner les mêmes à payer à l’EURL Pharmacie Briol la somme de 21 600 € en réparation du trouble de jouissance et du préjudice commercial',
— de 'les condamner à payer à la SCI Phiclotho la somme de 5 262,50 € au titre de l’article 700 au tribunal et de 2 000 € devant la cour d’appel,
— de 'condamner les mêmes aux dépens qui comprendront les frais de référé et les frais d’expertise avancés par la SCI Phiclotho'.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent en substance :
— s’agissant de la recevabilité de l’action de la SCI Phiclotho, que sa qualité de maître d’ouvrage s’évince de la conclusion directe d’un contrat de maîtrise d’oeuvre avec l’architecte, du dépôt du dossier de permis de construire, du règlement régulier des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de la signature de la déclaration d’achèvement des travaux, alors même, en toute hypothèse, que le contrat de bail à construction prévoit qu’à son terme, la propriété des constructions édifiées sur la parcelle appartenant à la SCI Phiclotho demeureront sa propriété,
— s’agissant de la prétendue prescription de l’action de l’EURL Pharmacie Briol, que le premier juge n’a pas pris en considération l’effet interruptif de l’assignation commune délivrée par la SCI et l’EURL le 2 mai 2013, aux termes de laquelle l’EURL sollicitait indemnisation de ses préjudices,
— s’agissant de la SAS Hastoy :
> que la mainlevée des réserves intervenue en janvier 2004 ne concernait que de menus désordres qui ne se sont révélés, dans toute leur ampleur, qu’à partir de l’année 2008 et que si la responsabilité de la société Hastoy était écartée au seul motif de cette levée de réserves, la responsabilité du maître d’oeuvre serait engagée pour manquement à son devoir de conseil,
> que les désordres sont la conséquence d’un manquement et d’une non- conformité aux règles de l’art et relèvent de la responsabilité décennale,
— s’agissant de la société ERDF, que sa responsabilité est également engagée dès lors que les infiltrations sont en partie dues aux branchements électriques réalisés sans précaution particulière, créant une entrée d’eau localisée très aggravante,
— que les entreprises défenderesses doivent être condamnées à payer à la SCI Phiclotho la somme de 40 729,50 € au titre des travaux de réfection des désordres,
— que l’EURL Pharmacie Briol est fondée à solliciter réparation de son propre dommage consécutif aux désordres lequel doit être évalué, non par rapport au montant dérisoire du loyer convenu entre deux sociétés familiales, sur la base d’une indemnité mensuelle de 200 €.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2016, la SAS Hastoy et la SMABTP, intervenant volontairement aux débats, demandent à la Cour :
- in limine litis, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de constater que la SCI Phiclotho ne peut se prévaloir de la qualité de maître d’ouvrage, qu’elle n’a pas d’intérêt pour agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que l’action de l’EURL Pharmacie Briol est prescrite, de dire que le défaut de qualité d’intérêt à agir de la SCI Phiclotho constitue une fin de non-recevoir, que la prescription de l’action de l’EURL Pharmacie Briol constitue une fin de non-recevoir et de débouter, sans examen au fond ces deux sociétés de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de prononcer sa mise hors de cause en constatant que les désordres dénoncés sont en lien avec les réserves émises dans le procès-verbal de réception du 18 décembre 2003, que le maître d’ouvrage a renoncé à se prévaloir des réserves inscrites dans ce procès-verbal et qu’il a accepté les risques pouvant émaner des réserves constatées,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 1382 du code civil, de dire que sa responsabilité n’est pas engagée au titre des désordres dénoncés et de condamner la société ERDF et le cabinet d’architectes Fabre à la garantir de toute condamnation en constatant que les désordres dénoncés sont imputés par l’expert exclusivement à ceux-ci,
— en toute hypothèse, de débouter l’EURL Pharmacie Briol et la SCI Phiclotho de leurs demandes et de les condamner à payer à la SAS Hastoy la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2016, la SARL Cabinet d’Architecture Fabre demande à la Cour :
— sur la fin de non-recevoir et la prescription de l’action :
> de dire que la SCI Phiclotho n’est pas le maître d’ouvrage des travaux litigieux et qu’elle ne peut prétendre à être indemnisée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
> de dire que l’action de l’EURL Pharmacie Briol à son encontre, exercée pour la première fois par conclusions en date du 2 décembre 2014, est prescrite et que ses demandes sont irrecevables,
> en conséquence, de débouter la SCI Phiclotho et l’EURL Pharmacie Briol de leurs demandes à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— à titre principal, au fond, si la Cour devait estimer que l’ouvrage a été purgé de ses désordres, de prononcer sa mise hors de cause et de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes contre elle,
— à titre subsidiaire, vu le caractère décennal des désordres :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel en garantie contre la SMABTP, assureur de la SAS Hastoy, de débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— de condamner in solidum la SAS Hastoy, la SMABTP et la SA ERDF à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de dire que toute éventuelle somme allouée à la SCI Phiclotho ou à l’EURL Pharmacie Briol au titre des travaux de reprise ne pourra avoir pour base qu’un montant hors taxe, celles-ci ne rapportant pas la preuve de ce qu’elles ne seraient pas en mesure de récupérer la TVA et de limiter toute indemnité de ce chef à la somme de 34 054,76 € HT,
— de débouter l’EURL Pharmacie Briol de sa demande indemnitaire pour préjudice de jouissance et préjudice commercial et à défaut de limiter l’indemnité allouée de ce chef à la somme maximale de 1 000 €,
— en toute hypothèse, de condamner in solidum, l’ensemble des parties en la cause à lui payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2016, la SA ERDF demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner solidairement la SCI Phiclotho et l’EURL Pharmacie Briol à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en relevant que la SCI Phiclotho ne peut se prévaloir de la qualité de maître d’ouvrage et en la déboutant de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil pour défaut d’intérêt à agir et en constatant que les demandes formées par l’EURL Pharmacie Briol sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ont été formulées pour la première fois par conclusions du 2 décembre 2014 en sorte qu’elles sont prescrites car intervenues au-delà du délai décennal,
— subsidiairement, de prononcer sa mise hors de cause en constatant l’absence de caractère décennal des désordres invoqués par les appelantes et le fait que ces désordres étaient apparents à la réception et que les sociétés appelantes ont renoncé à se prévaloir des désordres ayant fait l’objet d’une levée de réserves et de condamner solidairement la SCI Phiclotho et l’EURL Pharmacie Briol à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— très subsidiairement, de dire que sa responsabilité ne peut être engagée que s’agissant du désordre lié aux infiltrations au droit de l’encastrement des fourreaux, de limiter le montant des condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre à la somme de 574,04 € TTC correspondant au coût de reprise des travaux de branchement, de condamner la SARL Fabre à la garantir de toute condamnation et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— en toute hypothèse, de débouter l’EURL Pharmacie Briol de sa demande de réparation de trouble de jouissance et de préjudice commercial et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité même des demandes de la SCI Phiclotho et de l’EURL Pharmacie Briol :
1 – sur la fin de non-recevoir retenue à l’encontre de la SCI Phiclotho sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile :
Le bail à construction consenti le 28 mars 2003 par la SCI Phiclotho à l’EURL Pharmacie Briol stipule (page 3) que les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le locataire resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du bail à construction et qu’à l’expiration du bail, par arrivée du terme (fixé au 1er avril 2012) ou par résiliation amiable ou judiciaire, toutes les constructions édifiées par le locataire ou ses ayants cause sur le terrain loué, comme toutes améliorations de quelque nature qu’elles soient, deviendront de plein droit la propriété du bailleur, sans qu’il soit besoin d’aucun acte pour le constater.
Le bail précise également :
— en page 8, que le locataire s’engage à édifier ou faire édifier, à ses frais, sur le terrain loué, des constructions conformes aux plans et devis descriptifs déjà établis, jusqu’à leur complet achèvement et que les normes de construction, le genre et la qualité des matériaux devant être utilisés ont été précisés dans le cahier des clauses particulières pour tous les corps d’état signés par les parties le jour de la signature du bail et devant servir de base aux marchés qui seront conclus par le locataire avec ses entrepreneurs et ses fournisseurs pour l’ensemble des travaux de construction du bâtiment et de ses équipements extérieurs,
— en page 9, que l’obligation d’achever les constructions qui incombe au locataire comporte, pour ce dernier, celle d’obtenir, le moment venu, le récépissé de la déclaration d’achèvement des travaux prévue par les articles R 460-1 et suivants du code de l’urbanisme et que le locataire s’oblige à faire toute diligence pour obtenir dans les plus brefs délais le certificat de conformité prévu par la réglementation relative au permis de construire, que le locataire, ayant seul la qualité de maître de l’ouvrage, restera seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception d’abord provisoire puis définitive des constructions projetées.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de constater que l’EURL Pharmacie Briol, en qualité de maître d’ouvrage, a signé le contrat de maîtrise d’oeuvre, les marchés de travaux, les procès-verbaux de réception (annexes 18, 15, 28 à 32 du rapport d’expertise judiciaire, produits par la SARL cabinet d’architecture Fabre) et qu’elle a assisté à la totalité des réunions de chantier (annexe 33), exerçant ainsi l’ensemble des droits et obligations d’un maître d’ouvrage telles que déterminées par la loi, le contrat (de bail à construction) et les usages.
La circonstance que le bailleur deviendra propriétaire des constructions en fin de bail est sans incidence dès lors que pendant la durée du bail à construction (en l’espèce toujours en cours) le preneur bénéficie d’un droit de propriété temporaire sur les constructions dont l’action en garantie décennale est un simple accessoire qui, sous réserve de l’expiration des délais d’action sera transmis, avec la propriété de l’ouvrage, en fin de bail au bailleur, en application de l’article 1792 du code civil.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la seule personne morale ayant qualité de maître d’ouvrage et s’étant comportée comme telle, est bien l’EURL Pharmacie Briol et que le fait que la SCI Phiclotho a procédé au dépôt du permis de construire et soit visée comme débiteur dans quelques acomptes dont il n’est ni justifié ni soutenu qu’elle les aurait réglés est insuffisant à lui conférer la qualité de maître d’ouvrage.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la SCI Phiclotho irrecevable en son action, faute de justifier d’un intérêt et, rajoutera la Cour, d’une qualité à agir.
2 – sur la fin de non-recevoir retenue à l’encontre de la SELARL Pharmacie Briol du chef de l’article 1792-4-1 du code civil :
La réception étant l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves (article 1792-6 du code civil), le point de départ du délai de prescription édicté par l’article 1792-4-1 du code civil, se situe, en cas de réception prononcée avec réserves, à la date de signature du procès-verbal de réception (soit en l’espèce le 18 décembre 2003) et non à celle de la levée des réserves (au demeurant non mentionnée sur le procès-verbal de levée de réserves concernant le lot exécuté par la SAS Hastoy.
En l’espèce, l’examen du dossier permet de constater :
— que la SELARL Pharmacie Briol a formalisé une demande de condamnation des 'défendeurs’ au paiement d’une indemnité réparatrice de son trouble de jouissance et de son préjudice commercial, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, dans son assignation introductive d’instance (commune avec la SCI Phiclotho) exclusivement dirigée contre les sociétés Hastoy et ERDF et signifiée à celles-ci les 7 février 2013 et 2 mai 2013,
— qu’elle a régularisé une demande subsidiaire de ce chef contre la SARL Cabinet d’Architecture Fabre (elle-même appelée en garantie par la SAS Hastoy) dans ses conclusions de première instance du 2 juin 2014,
— que les diverses assignations en référé-expertise ont été délivrées à la requête exclusive de la SCI Phiclotho.
Il en résulte :
— que la demande de la SELARL Pharmacie Briol n’est pas prescrite en ce qu’elle est dirigée, à titre principal, contre la SAS Hastoy et la SA ERDF, puisqu’elle a été régularisée dans l’assignation introductive d’instance des 7 février 2013 et 2 mai 2013,
— que sa demande est prescrite en ce qu’elle est dirigée à titre subsidiaire contre la SARL Cabinet d’Architecture Fabre puisqu’elle n’a été régularisée que par conclusions du 2 juin 2014, la SELARL Pharmacie Briol ne pouvant se prévaloir de l’effet interruptif des procédures de référé-expertise engagées par la seule SCI Phiclotho.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la SELARL Pharmacie Briol dirigée contre la SARL Cabinet d’Architecture Fabre et, la réformant pour le surplus, de déclarer recevables les demandes formées par la SELARL Pharmacie Briol contre les sociétés Hastoy et ERDF.
II – Sur la demande de la SELARL Pharmacie Briol :
La circonstance que l’EURL Pharmacie Briol a signé un procès-verbal de levées des réserves dont était assortie la décision de réception des travaux de la SAS Hastoy en date du 18 décembre 2003 'en raison de la réfaction du prix appliquée sur le solde’ ne la prive pas du droit d’obtenir réparation des désordres objets du présent litige dès lors :
— que la liste des réserves mentionnées au PV de réception était ainsi rédigée :
> reprendre finition enduit du trop-plein façade est à gauche de l’entrée,
> une des 4 bornes en inox a un dessus en creux, problème de rétention d’eau et de salissures,
> rappel : communiquer le poids de l’escalier béton au BET et faire valider capacité portante de la dalle, confirmer par écrit par BET,
> rappel : escalier non conforme au plan qui depuis a généré des travaux supplémentaires et une modification des cloisons RDC,
> rappel : documents à remettre, finir plans exe réseaux EU/EV/EP (détailler drain périphérique localisation),
> laver intégralement l’étanchéité salie par les enduits,
> nettoyer enduit sur coffre VR du studio,
> les pavés de verre ne sont pas tous posés dans le même sens,
> absence de bande soline au pied de certaines façades (ex : sud),
> portail du garage : le seuil n’est pas suffisamment en pente et l’eau pénètre au seuil du garage, revoir seuil étanche,
> la peau drainante côté ouest s’est détachée du solin : pénétrations d’eau,
— que ces réserves sont relatives à des malfaçons ponctuelles, dont certaines sans aucun lien avec les désordres objets du présent litige et dont celles relatives à des problèmes d’infiltration ne permettent pas d’établir que le maître d’ouvrage avait, lors de leur rédaction, une pleine et entière connaissance de ces désordres, tant dans leur existence même que dans leur ampleur et leurs conséquences.
La nature décennale de ces désordres est établie au regard des conclusions expertales aux termes desquelles ces désordres ne sont pas de nature à mettre l’ouvrage en péril mais à terme, s’il n’y était pas remédié, suite à des épisodes particulièrement pluvieux, tant en abondance qu’en persistance, il serait logique d’invoquer une impropriété à destination.
Ils sont de nature à engager, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SELARL Pharmacie Briol (dont la qualité de maître d’ouvrage a ci-dessus été reconnue) la responsabilité de la SAS Hastoy et de la SA ERDF aux erreurs d’exécution desquelles l’expertise judiciaire a, de manière claire, univoque et ne faisant l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, imputé leurs causes.
S’agissant de l’évaluation du préjudice commercial et du trouble de jouissance pour laquelle la SELARL Pharmacie Briol ne produit aucun élément probant, il y sera procédé au regard des constatations expertales selon lesquelles le bâtiment est occupé et exploité depuis la réception des ouvrages, s’agissant spécialement des deux pièces (salle d’orthopédie et WC handicapés) dont les demandeurs invoquaient l’impossibilité d’exploitation, mais pourtant meublées et utilisées.
En considération de ces éléments, compte tenu de l’ancienneté et de l’ampleur relative des troubles, le préjudice de jouissance et commercial résultant pour la SELARL des difficultés générées par les phénomènes récurrents de remontées importantes d’humidité sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 6 000 €, à la charge in solidum de la SAS Hastoy et de la SA ERDF.
III – Sur les appels en garantie formés entre co-intervenants à l’opération de construction :
L’expertise judiciaire a permis d’imputer les désordres à :
— une insuffisance de performance de l’étanchéité de la paroi semi-enterrée bordant les locaux de la pharmacie,
— une insuffisance de recouvrement du revêtement d’imperméabilisation, ne dépassant pas de 15 cm au-dessus du niveau fini extérieur,
— à un défaut de positionnement altimétrique du drain en façade nord,
— à un encastrement des fourreaux des branchements électriques dans le mur de façade ouest terminé et imperméabilisé, en réalisant, sans précaution particulière, une saignée dans les agglos et le revêtement d’imperméabilisation, créant une entrée d’eau localisée très aggravante.
Par ailleurs, à l’examen des comptes-rendus de chantier, l’expert relève qu’à plusieurs reprises, des observations sur la réalisation des travaux ont été formulées et reportées par la maîtrise d’oeuvre, s’agissant notamment de la réalisation de la bande soline entre l’enduit de façade et l’enduit de soubassement.
Sont ainsi caractérisés de la part de chacun des intervenants des manquements à leurs obligations contractuelles et professionnelles respectives, s’agissant de malfaçons et erreurs d’exécution pour la SAS Hastoy et la SA ERDF et, pour la SARL Cabinet d’Architecture Fabre d’un manquement manifeste à sa mission de direction de l’exécution des travaux au titre de problèmes de mise en oeuvre du dispositif d’étanchéité dont l’analyse des comptes-rendus de chantier révèle qu’ils étaient récurrents.
Compte tenu de la gravité relative respective de leurs manquements, il y a lieu de dire, en application de l’article 1382 du code civil, que la charge définitive de l’indemnisation de la SELARL Pharmacie Briol sera supportée à concurrence d’un tiers chacun par la SAS Hastoy sous la garantie de son assureur, la SMABTP, d’une part, par la SA ERDF, d’autre part, et par la SARL Cabinet d’Architecture Fabre, enfin.
IV – Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
La SAS Hastoy, la SA ERDF et la SARL Cabinet d’Architecture Fabre seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 16 septembre 2015,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCI Phiclotho en son action, déclaré prescrite l’action de la SELARL Pharmacie Briol contre la SARL Cabinet d’Architecture Fabre et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare l’action de la SELARL Pharmacie Briol recevable à l’encontre des société Hastoy et ERDF,
Condamne in solidum la SAS Hastoy et la SA ERDF à payer à la SELARL Pharmacie Briol la somme de 6 000 € en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice commercial,
Dit que la charge définitive de l’indemnisation de la SELARL Pharmacie Briol sera supportée, dans leurs rapports entre elles, à concurrence d’un tiers chacune par la SAS Hastoy, sous la garantie de son assureur, la SMABTP, d’une part, par la SA ERDF, d’autre part, et par la SARL Cabinet d’Architecture Fabre, enfin,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
Condamne, in solidum, la SAS Hastoy, la SA ERDF et la SARL Cabinet d’Architecture Fabre aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont la charge définitive sera supportée, dans leurs rapports entre elles, à concurrence d’un tiers chacune.
Le présent arrêt a été signé par M. E, Conseiller, par suite de l’empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme B-C, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
A B-C D E
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