Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 16 juin 2025, n° 499913 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2024, N° 23MA00934 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499913.20250616 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Neffes a approuvé le plan local d’urbanisme communal et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant que, d’une part, elle classe les parcelles nos 615, 209, 980, 605 et 889 en zone UE et la parcelle section ZC n° 4 en zone Aa et, d’autre part, elle crée les emplacements réservés nos12, 13, 14, 3, 50, 10 et 47. Par un jugement n° 1907681 du 13 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 18 mars 2019 en tant qu’elle classe les parcelles nos 605 et 889 en zone UE et en tant qu’elle crée les emplacements réservés nos 47 et 14 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.
Par un arrêt n° 23MA00934 du 24 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du 18 mars 2019 en tant qu’elle classe en zone Ue les parcelles cadastrées section A n° 615, devenue n° 1015, n° 980, n° 605 et n° 889 et section ZB n° 209 et institue un emplacement réservé n° 14, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2023 en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de l’appel de la commune de Neffes et de l’appel incident de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Neffes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Commune De Neffes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Neffes soutient que :
— la cour administrative d’appel a, d’une part, commis une erreur de droit en jugeant que le classement des parcelles cadastrées section A n° 615, devenue n° 1015, 980, 605 et 889, et section ZB n° 209 dans une zone Ue, dédiée exclusivement aux équipements publics et d’intérêt collectif, n’était pas cohérent avec le parti d’urbanisme retenu, sans prendre en considération l’ensemble des orientations générales et des objectifs opérationnels du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme et, d’autre part, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le seul projet précis relatif aux équipements publics évoqué par le rapport de présentation de ce plan était la nécessité de créer des garages communaux ;
— elle a commis une erreur de droit en portant une appréciation sur le caractère adéquat du choix de réserver l’emplacement n° 14 et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que la réalité de l’intention de la commune de créer des équipements collectifs n’était pas établie et que l’institution de l’emplacement réservé n° 14 apparaissait dès lors entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Neffes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neffes.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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