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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 503668 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 2025, N° 22BX03030 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503668.20251124 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Moulin des Combes c/ préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Moulin des Combes a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, présentée le 28 juin 2018, de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin des Combes à 54 kilowatts (kW), avec un débit dérivable de 1900 litres par seconde, d’autre part, la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a estimé irrecevable sa demande tendant à ce que soit définitivement fixée la valeur du débit réservé au droit du moulin des Combes, enfin de fixer la consistance légale du droit fondé en titre attaché au moulin des Combes à 54 kW, correspondant à l’utilisation d’un débit maximal dérivé de 1900 litres par seconde sous une chute de dérivation de 2,89 mètres ainsi que la valeur du débit réservé à restituer à la Brame à l’aval du barrage de prise d’eau à 75 litres par seconde. Par un jugement n° 1801715 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX03030 du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Moulin des Combes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Moulin des Combes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la société Moulin des Combes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Moulin des Combes soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en écartant la mesure la plus ancienne du débit du moulin pour calculer la consistance légale du droit fondé en titre ;
- commis une erreur de droit en appréciant le débit maximal dérivé du moulin à partir de données d’autres ouvrages ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les volumes d’eaux motrices recensés dans l’état statistique de 1889 coïncidaient avec les débits maximaux dérivés ;
- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le préfet de la Haute-Vienne avait pu rejeter sa demande de fixer la valeur du débit à 2,694 mètres cubes par seconde ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de vérifier que le module de la rivière de la Brame avait été évalué conformément aux prescriptions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement lors de la fixation du débit réservé ;
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la fixation du débit réservé à 90 litres par seconde ne constituait pas une évaluation excessive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Moulin des Combes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Moulin des Combes.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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