Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 8 juil. 2025, n° 496168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870430 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496168.20250708 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cédric Fraisseix |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Maïlys Lange |
| Parties : | l' association Citoyens anti-méthanisation industrielle Pau Est |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Citoyens anti-méthanisation industrielle Pau Est demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur sa demande de modification du premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de modifier le premier alinéa de l’article 4 de cet arrêté, afin d’imposer aux installations de méthanisation soumises à autorisation une distance minimale d’implantation aux écoulements d’eau qui ne répondent pas aux critères légaux de définition d’un cours d’eau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement : " Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’installation n’est pas située dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, et l’aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants d’au moins 35 mètres des puits et forages de captage d’eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance minimale aux rivages et berges des cours d’eau, égale à 35 mètres dans le cas général, peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d’eau ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
3. L’association Citoyens anti-méthanisation industrielle Pau Est a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de modifier le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 cité au point 1 en ce qu’il arrête une distance minimale de 35 mètres aux seules berges des cours d’eau, sans prendre en considération, pour cette distance, les écoulements d’eau ne possédant pas un débit suffisant pendant une majeure partie de l’année, mais répondant aux critères de définition légale d’un cours d’eau, à savoir un lit naturel et l’existence d’une source. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande et d’enjoindre au ministre de modifier le premier alinéa de l’article 4 de cet arrêté, afin d’imposer aux installations de méthanisation soumises à autorisation une distance minimale d’implantation aux écoulements d’eau qui ne répondent pas aux critères légaux de définition d’un cours d’eau.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article L. 512-5 du même code : « Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté () les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. () / Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » Aux termes de I de l’article L. 181-3 du même code : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () ». Aux termes de l’article L. 181-26 du même code : « La délivrance de l’autorisation peut être subordonnée notamment à l’éloignement des installations vis-à-vis des () cours d’eau, () zones () ayant un caractère particulièrement sensible () ». Aux termes de l’article R. 181-43 du même code : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 181-54 du même code : « Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l’article L. 512-5, l’arrêté d’autorisation peut créer des modalités d’application particulières de ces règles. »
5. Il résulte de ces dispositions que, si le ministre chargé des installations classées, en application de l’article L. 512-5 du code de l’environnement, est fondé à édicter, par arrêté, des prescriptions générales applicables à ces installations, ces prescriptions ne privent pas le préfet des pouvoirs propres de police spéciale qu’il tient notamment des articles L. 181-3, R. 181-43 et R. 181-54 du même code et qui lui permettent de prendre, à tout moment, des mesures relatives à une installation donnée afin d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code.
6. Il suit de là que la circonstance que le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 interdit, sauf exception, qu’une installation de méthanisation soumise à autorisation soit implantée à moins de 35 mètres d’un cours d’eau ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d’un projet d’exploitation d’une installation qui ne serait pas soumise à une telle interdiction, s’il estime qu’elles sont, en l’espèce, nécessaires à la préservation des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, prévoie des règles plus strictes consistant, notamment, en la fixation d’une limite de distance, le cas échéant plus réduite, s’appliquant, non pas seulement aux cours d’eau, mais aussi aux écoulements d’eau qui ne répondraient pas à la définition d’un cours d’eau fixée à l’article L. 215-7-1 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de fixer une distance minimale des installations de méthanisation aux écoulements d’eau autres que les cours d’eau et méconnaitrait, dans cette mesure, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et le principe de prévention garantis par les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement doit être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de ce que le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009 méconnaîtrait le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, qui est, au demeurant, abrogé, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, l’association Citoyens anti-méthanisation industrielle Pau Est n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande de modification du premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2009. Ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de l’association Citoyens anti-méthanisation industrielle Pau Est est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Citoyens anti-méthanisation industrielle Pau Est et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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