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Sur la décision
| Référence : | CE, 20 mars 2025, n° 500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500337 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 novembre 2024, N° 22LY02970 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:500337.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de Joigny en vue du recouvrement de la somme de 50 499,83 euros correspondant au coût des travaux réalisés d’office sur un immeuble lui appartenant. Par une ordonnance n° 2201049 du 10 août 2022, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02970 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme A B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Joigny la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. Le pourvoi de Mme A B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, l’intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 17 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance Mme A B n’a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la commune de Joigny.
Fait à Paris, le 20 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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