Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 17 nov. 2025, n° 503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503799 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503799.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Martaizé Energie a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de quatre postes de livraison sur le territoire de la commune de Martaizé.
Par un arrêt n° 22BX02176 du 6 mars 2025, la cour a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Martaizé Energie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Martaizé Energie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Martaizé Energie soutient que celui-ci est entaché :
- d’erreur de droit en confirmant le refus du préfet sans mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation qu’il tient de l’article L. 181-18 sans rechercher si les conditions de délivrance d’une dérogation à la protection des espèces protégées étaient réunies ;
- d’erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le pétitionnaire n’aurait pas invoqué l’absence de solution alternative ou la réponse à une raison impérative d’intérêt public majeur alors qu’il lui appartenait de vérifier s’il ressortait de l’instruction que les conditions de délivrance d’une dérogation ne sont pas réunies.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Martaizé Energie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Martaizé Energie.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à l’association A contre vent.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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