Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 29 nov. 2018, n° 17/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/01980 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
DECISION
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRESIDENT
STATUANT EN MATIERE DE REPARATION
DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 29 NOVEMBRE 2018
A l’audience publique du 18 Octobre 2018 tenue par M. DELBANO, Président de Chambre désigné par ordonnance de Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel D’AMIENS et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame CAMBIEN, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro RG 17/01980 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GU5Z du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
X élu domicile chez Me RUBEN Steeve
[…]
[…]
représenté par Me BLET Pauline substituant Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
Bureau 2A, TELEDOC 353
[…]
NON COMPARANT, représenté concluant et plaidant par Me Ludivine D-E avocat au barreau d’Amiens.
EN PRESENCE DE :
Mme B-C, Avocate générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- Maître D-E en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Madame l’Avocate Générale en ses conclusions et observations,
- le conseil du demandeur, X eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 29 Novembre 2018.
A l’audience publique du 29 Novembre 2018, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2017, M. Y a sollicité une indemnisation de 4 000 euros, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de la détention provisoire subie du 2 décembre 2009 au 15 décembre 2009, soit durant 14 jours.
À l’appui de sa requête, il expose qu’il a été mis en examen le 2 décembre 2009 des chefs de vol aggravé et avoir été écroué le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 15 décembre 2009.
Il a été relaxé par jugement du 24 octobre 2016.
Au titre du préjudice moral, M. Y rappelle qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant alors qu’il n’était âgé que de 21 ans et a subi la violence de l’incarcération dans des conditions difficiles, attestées par l’observatoire international des prisons et qu’il a été privé des liens avec son amie. Il s’estime par conséquent fondé à solliciter réparation à hauteur de 4 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à une indemnisation à hauteur de 2 500 euros pour le préjudice moral et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que requête irrecevable en l’absence de justification de l’absence de recours et que la somme réclamée est trop importante quant au préjudice moral.
Madame la procureure générale conclut à la recevabilité de la requête et propose d’indemniser M. Y dans les proportions envisagées par l’agent judiciaire de l’Etat.
SUR CE
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). ».
En application de l’article R. 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code précité.
La requête est, en l’espèce, recevable, dès lors que le jugement de relaxe n’a été frappé d’aucun appel, ainsi que cela résulte du certificat de non appel y X été apposé.
Sur le préjudice moral :
Pour apprécier l’importance du préjudice subi par M. Y, il convient de prendre en considération la durée de la détention, soit 14 jours, alors qu’il était incarcéré pour la première, de sorte qu’outre l’importance du choc psychologique subi, il a été privé des liens avec son amie.
En considération de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer de ce chef la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
- Déclare la requête recevable,
- Alloue à Z Y les sommes de :
- 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par M. DELBANO, Président de chambre désigné par ordonnance de Mme la, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 29 Novembre 2018.
Assistée de Madame CAMBIEN, Greffier,
LE GREFFIER P/LA PREMIERE PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Concurrence déloyale ·
- Pratique commerciale abusive ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Relation commerciale ·
- Profit ·
- Contredit
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sûretés ·
- Formation spécialisée ·
- Conseil d'etat ·
- Accès aux données ·
- Délai ·
- Cnil
- Courriel ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Email ·
- Animaux ·
- Faute grave ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Faute ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Qualification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Fins de non-recevoir ·
- Pièces ·
- Veuve
- Conseil d'etat ·
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cour de cassation ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Sceau ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Secrétaire de direction ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Obligation
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Secrétaire
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Statut ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Service national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dénaturation ·
- Noisette ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Rubrique ·
- Urbanisme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Magasin ·
- Enseigne ·
- Ès-qualités ·
- Concessionnaire ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Marché local
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Vanne ·
- In solidum ·
- Maître d'oeuvre ·
- Europe ·
- Responsabilité ·
- Parc ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.