Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 513019 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513019 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 février 2026, N° 510279 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a suspendu certaines des prestations sociales qui lui étaient servies, de condamner cette caisse à lui verser la somme totale de 5 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision et d’ordonner les mesures conservatoires nécessaires au rétablissement de ses droits. Par un jugement n° 2207518 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, renvoyé les conclusions de M. A… relatives à la suspension des allocations familiales au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, d’autre part, annulé la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a suspendu les droits à l’aide personnalisée au logement pour le mois de mai 2022 et, enfin, enjoint à la caisse de verser rétroactivement à M. A… la somme correspondante de 511 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une ordonnance n° 496136 du 28 novembre 2025, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi dirigé par M. A… contre les articles 2, 3 et 4 de ce jugement.
Par une ordonnance n° 510279 du 6 février 2026, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en révision dirigé par M. A… contre l’ordonnance du 28 novembre 2025.
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés entre le 20 février 2026 et le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance du 6 février 2026 ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du 8 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 834-1 du même code : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ». Aux termes de l’article R. 834-3 du même code : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». Enfin en application de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. La requête de M. A… n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 23 février 2026. A la date de la présente ordonnance M. A… n’a pas régularisé sa requête. Par suite, elle n’est pas recevable et peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Fait à Paris, le 9 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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