Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 507657 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 août 2025, N° 2505885 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la délivrance immédiate d’un récépissé ou d’une carte de séjour provisoire, d’autre part, de garantir son accès aux soins et aux aides sociales nécessaires et de prendre toutes autres mesures utiles à la protection de sa vie et de sa santé et, enfin, d’ordonner la suspension de l’exécution de toute mesure administrative pouvant l’expulser ou l’exclure sans solution alternative. Par une ordonnance n° 2505885 du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 août 2025, Mme D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme D…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025
Signé : Mme C… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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