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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 506277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506277 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 mai 2025, N° 24NT00670 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506277.20260319 |
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Sur les parties
| Parties : | société Spie Building solutions, société c/ Enedis, société Enedis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme F… A… veuve E…, Mme D… C…, épouse B… et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Enedis à leur verser des sommes allant de 3 000 à 30 000 euros chacun en réparation de préjudices résultant des décès de MM. Xavier E… et Kévin B…, survenus le 15 juillet 2014. Par un jugement n° 2013551 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 24NT00670 du 16 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel des mêmes requérants, annulé ce jugement, condamné la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, à verser, d’une part, aux premiers requérants la somme de 74 500 euros, d’autre part, à la caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 144 106,16 euros, enjoint à la société Spie Building solutions, venant aux droits de la société Spie Industrie et tertiaire, venant elle-même aux droits de la société Spie Ouest Centre, appelée en garantie par la société Enedis, de garantir le versement de 65% des sommes dues par Enedis à chacune de ces catégories de bénéficiaires, et rejeté le surplus des conclusions qui lui étaient présentées.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Enedis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par Mme A… et autres ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la société Enedis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Enedis soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- omis de répondre à la fin de non-recevoir tirée de ce que l’action des consorts E… ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre de l’auteur de l’accident et commis une erreur de droit en se prononçant sur cette demande en dépit de son irrecevabilité ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les faits et pièces du dossier en statuant sur les conclusions indemnitaires qui lui étaient présentées en dépit de l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 septembre 2018 ayant prononcé la relaxe des chefs de poursuite de la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en statuant, après avoir écarté la fin de non-recevoir accueillie par le tribunal administratif de Nantes, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en retenant que les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail étaient applicables ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’elle avait commis des fautes au regard des articles R. 4224-20 et R. 4534-121 du code du travail et en faisant application des articles R. 4511-1 et suivants du même code ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant l’existence d’un lien de causalité entre ces fautes et le dommage ;
- insuffisamment motivé son arrêt et commis des erreurs de droit en la condamnant à indemniser les préjudices subis par les requérants, sans caractériser ces préjudices et en méconnaissance de la réparation intégrale déjà intervenue ;
- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que devaient être mis à sa charge le remboursement des débours et le versement d’une indemnité de gestion au profit de la caisse primaire d’assurance maladie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Enedis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis.
Copie en sera adressée à Mme F… A… veuve E… et à Mme D… C…, épouse B…, pour l’ensemble des demandeurs d’appel.
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