Infirmation partielle 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 13 sept. 2023, n° 20/07424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2020, N° 19/08700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07424 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08700
APPELANTE
S.A.S. GO2 SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMÉE
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Go2 santé (SAS) a engagé Mme [Y] [S], née en 1980, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015 en qualité de technico-commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4'036,89'euros.
Le 28 août 2018, la société GO2 Santé s’est vue remettre un courrier adressé initialement à M. [D] [C], Directeur Commercial de la société, par Mme [V] [G], salariée de la société.
Dans ce courrier, Mme [V] [G] relatait les termes d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le 23 août 2018 entre elle-même et deux autres salariées de l’entreprise : Mme [Y] [S] et Mme [Z] [B].
Par lettre notifiée le 10 septembre 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 septembre 2018.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 28 septembre 2018 au motif de critiques envers son employeur, incitation à faire porter par une collègue des accusations mensongères contre son supérieur et manoeuvres en vue de faire licencier son supérieur hiérarchique pour harcèlement sexuel.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 3 ans et 8 mois.
Mme [S] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris des demandes suivantes':
«'- Indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': 24'221'€
— A titre subsidiaire : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 14'129'€
— Indemnité compensatrice de préavis': 8'073,78'€
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 807,37 €
— Indemnité de licenciement': 2 775,36 €
— Rappel de salaires sur mise à pied conservatoire': 2 412,54 €
— Salaires sur prime dite challenge': 468,60 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile': 3 000 €
— Exécution provisoire article 515 Code de Procédure Civile
Demande reconventionnelle':
— Article 700 du Code de Procédure Civile': 3 000'€.'»
Par jugement du 21 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société GO2 Santé à payer à Mme [Y] [S] les sommes suivantes :
— 12 110,67 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 8 073,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
— 807,37 € au titre des congés payés afférents';
— 2 775,36 € à titre d’indemnité de licenciement';
— 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— débouté du surplus de ses demandes ;
— débouté la société GO2 Santé de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société GO2 Santé au paiement des entiers dépens.'»
La société Go2 Santé a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 novembre 2020.
La constitution d’intimée de Mme [S] a été transmise par voie électronique le 18 novembre 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Go2 santé demande à la cour de :
«'Dire que le licenciement de Mme [Y] [S] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 21 septembre 2020 en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme [S] comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné la société GO2 SANTE à payer à Mme [S] 12'110,67'€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8'073,78'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 807,37'€ au titre des congés payés afférents, 2 775,36 € à titre d’indemnité de licenciement et 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société GO2 Santé de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7'962,94'€ bruts, et les congés payés afférents à celle 796,29 €,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 944,41 €.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] [S] de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme [Y] [S] à verser à la société GO2 SANTE la somme de
3 000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [Y] [S] aux entiers dépens.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 03 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 septembre 2020 en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [Y] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société GO2 Santé à payer à Mme [Y] [S] :
— 8 073,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 807,37 € à titre de congés payés afférents ;
— 2 775,36 € à tire d’indemnité légale de licenciement ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la société GO2 Santé à payer à Mme [Y] [S] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 septembre 2020 sur le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [S] de sa demande à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
Statuant à nouveau
Condamner la société GO2 Santé à payer à Mme [Y] [S] :
— A titre principal, 24 221 € à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, à la somme de 14 129 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société GO2 Santé à payer à Mme [Y] [S] la somme de :
— 2 412,54 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
En tout état de cause
— Condamner la société GO2 Santé à payer à Madame [Y] [S] la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société GO2 Santé aux dépens et éventuels frais d’exécution ;
— Débouter la société GO2 Santé de l’intégralité de ses demandes.'
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2023.
MOTIFS
Sur la faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Madame,
Vous avez été engagée par notre société le 01 décembre 2015 en qualité de Technico-Commerciale.
Par lettre remise en main propre en date du 10 Septembre 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciement. Cet entretien a eu lieu le 20 septembre 2018.
Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assistée d’un conseiller du salarié, nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochions et avons entendu vos observations qui ne nous ont absolument pas convaincus.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants':
Nous avons été destinataires d’un courrier de M. [C], votre supérieur hiérarchique, le 28 août 2018 par l’une de nos conseillères des ventes dénonçant de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
Il ressort des termes de ce courrier daté du 28 août 2018 que lors d’une conversation téléphonique que vous avez eue avec cette conseillère des ventes en présence d’une troisième collègue de travail, le 23 août 2018, vous avez critiqué ouvertement les décisions hiérarchiques vous concernant et manifesté que vos tâches de travail vous déplaisaient fortement.
Vous vous êtes ainsi plainte auprès de plusieurs de vos collègues de votre travail et avez critiqué ouvertement votre employeur, ce que nous ne pouvons tolérer.
Vous avez incité cette conseillère des ventes, au cours de cette même conversation téléphonique, à «'aguicher'» votre supérieur hiérarchique, M. [C]. Et à porter plainte ensuite contre lui pour harcèlement sexuel afin qu’il se fasse licencier de la société GO2 Santé.
Lors de l’entretien préalable à votre licenciement, vous avez admis avoir tenu de tels propos, mais prétendez qu’il s 'agissait d’une plaisanterie.
Malheureusement, nous ne pouvons considérer que des propos d’une telle gravité ne relèvent que d’une plaisanterie.
Vos propos n’ont d’ailleurs absolument pas été ressentis comme tel par la salariée à qui vous avez suggéré d’aguicher et de porter des accusations mensongères contre votre supérieur hiérarchique.
M. [C] et votre collègue ont été extrêmement choqués par vos propos vos man’uvres pour tenter de faire le faire licencier pour harcèlement sexuel.
Votre collègue s’est sentie offensée que vous ayez pu penser qu’elle soit capable de tels agissements. Elle a également trouvé vos propos déplacés, tant vis-à-vis d’elle-même que de M. [C], et estimé que de telles allégations pouvaient nuire à la société en interne et au poste de M. [C] au sein de l’entreprise.
Vos critiques, vos propos inadmissibles tenus devant vos collègues votre incitation à faire porter par une collègue des accusations mensongères contre votre supérieur et vos manigances pour que ce dernier se fasse licencier sous de faux prétextes, auraient pu avoir à la fois pour la société GO2 Santé (Ex': risque de licencier injustement un salarié sur la base d’accusations mensongères dont vous auriez été à l’origine avec toutes les conséquences que cela pouvait occasionner,..) et M. [C] (ex : risque de perdre emploi et d’être accusé et condamné pour une infraction pénale qu’il n’aurait pas commise).
Vos critiques à l’encontre des décisions de votre employeur, vos propos déplacés et vos man’uvres pour tenter de faire licencier votre supérieur hiérarchique constituent des fautes graves rendant impossible toute poursuite de votre collaboration au sein de l’entreprise, même durant la période de préavis. »
S’agissant de la remise en cause des décisions de son employeur, les échanges sur cette question intervenus par courriels produits aux débats sont rédigés en termes respectueux et ne sont que l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression quant à l’efficience de l’organisation du travail.
Quant au fait d’avoir critiqué cette nouvelle organisation dans le cadre d’une conversation privée avec deux autres salariées, il n’est pas démontré que les propos tenus – qui ne sont pas cités ni dans la lettre de licenciement ni dans les pièces- aient fait dégénérer l’exercice de la liberté d’expression en abus. Ce grief n’est donc pas établi.
Concernant les manoeuvres reprochées à Mme [S] en vue de nuire à son supérieur, la société produit une lettre datée du 28 août 2018 que lui a adressée Mme [G], salariée de la société aux termes de laquelle elle indique qu’au cours d’une conversation téléphonique Mme [C], qui était dans le bureau de Mme [B], également salariée, laquelle avait actionné son haut parleur, lui a dit que les décisions prises par M. [C] concernant son planning et ses tâches de travail lui déplaisaient et lui avait demandé d’aguicher M. [C], leur supérieur, et après de porter 'plainte pour harcèlement sexuel’ afin qu’il soit écarté de la société.
Mme [G] confirme ces faits et propos dans une attestation versée aux débats.
Mme [S] produit l’attestation de Mme [B], salariée de la société à la date des faits reprochés à Mme [S], laquelle indique en s’associant au comportement de Mme [S] 'nous avons soumis à [V] en rigolant de draguer M. [C] (je dis bien en rigolant) car visiblement [V] lui plaisait bien car elle m’a confié qu’il respirait ses cheveux et son foulard qu’elle avait oublié dans une autre agence. Par contre, en aucun cas nous lui avons proposé de porter plainte contre lui, c’est un mensonge!!!'
Cette attestation contredit celle de Mme [G].
Le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller de la salariée mentionne que 'Mme [S] nie avoir voulu vraiment porter atteinte à M. [C]', qu’il 's’agissait selon elle de simple échange dénué de sérieux', qu’il 'n’y avait aucun plan formel, juste des propos sans lendemain, pour parler.'
Si la société invoque dans ses conclusions que Mme [S] aurait tenu les propos qui lui sont reprochés afin de nuire à son supérieur qui avait modifié contre son avis l’organisation de ses rendez-vous en clientèle, un tel lien entre les deux griefs qui tiendrait lieu de mobile n’est pas mentionné par la lettre de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est seulement établi que les propos tenus l’ont été sur le ton de la plaisanterie et qu’aucun commencement d’exécution d’une quelconque manoeuvre dont M. [C] aurait été l’objet n’est démontré.
Ces propos ont été tenus dans le cadre d’une conversation privée, limitée à trois personnes, de sorte qu’en l’absence de preuve d’une incitation à procéder à une dénonciation calomnieuse, ils ne sont pas constitutifs d’une faute.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société GO2 Santé à payer à Mme [S] la somme de 2 775,36 euros à titre d’indemnité de licenciement non contesté en son montant.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme [S] les sommes de 8 073,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 807,37 euros au titre des congés payés afférents.
La société demande à la cour de limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 7 962,94 euros outre 796,29 euros de congés payés exposant que les primes permanence et neige ne doivent pas être prises en compte.
En vertu de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Mme [S] ayant perçu chaque mois une prime challenge ou permanence, il en résulte qu’elle aurait perçu cette somme pendant la durée du délai congé de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte.
S’agissant de la prime neige de 25 euros perçue une seule fois dans l’année en février, il s’agit de remboursement de frais professionnels lesquels ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité due à Mme [S] est en conséquence fixée à 8 069,62 euros outre 806,96 euros de congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris entre 3 et 3,5 mois de salaire pour une ancienneté de deux ans.
Au regard de l’âge de la salariée, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi sera réparé par l’allocation de la somme de 12 110,67 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied :
Le licenciement pour faute grave n’étant pas justifié, la mise à pied conservatoire n’a plus d’objet de sorte que la société GO2 Santé doit être condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 412,54 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société GO2 Santé est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la société GO2 Santé à payer à Mme [Y] [S] les sommes de :
— 8 069,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 806,96 euros
— 2 412,54 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
Condamne la société GO2 Santé à payer à Mme [Y] [S] la somme de 2 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GO2 Santé aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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