Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 499619 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2210231 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499619.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association de défense et sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux-de-Provence, M. et Mme AC… et AM… R…, M. et Mme G… et T… AR…, Mme AF… J…, Mme AL… C…, Mme U… D…, M. et Mme Y… et Z… AA…, Mme AN… V…, M. et Mme H… et M… N…, M. et Mme B… et U… O…, M. et Mme X… et S… F…, M. AH… AB…, Mme AI… AE…, Mme Q… AJ…, M. E… I…, M. et Mme A… W…, M. et Mme AG… et AO… AS…, M. et Mme K… et L… AK…, M. P… AD… et Mme AQ… AP… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel la maire des Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône) a délivré, au nom de l’État, un permis de construire à la société Les Baux, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2210231 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 13 juin 2022.
Par un pourvoi enregistré le 29 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, transmis au Conseil d’État par une ordonnance du président de cette cour n° 24MA02967 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Les Baux demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’ensemble des requérants, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Les Baux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Les Baux soutient que le tribunal administratif de Marseille :
- a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, en sa qualité de voisine immédiate du projet, Mme J… justifiait d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux ;
- a, pour apprécier la méconnaissance de la règle de constructibilité limitée énoncée par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le terrain d’assiette du projet était séparé par une coupure physique et objective d’une partie urbanisée de la commune ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le terrain d’assiette du projet était séparé du village des Baux-de-Provence par une large zone non construite ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la réalisation du projet aurait pour effet d’étendre la zone urbanisée de la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société civile de construction vente Les Baux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Les Baux.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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