Rejet 27 décembre 2024
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 501998 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 décembre 2024, N° 22PA00729 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501998.20251107 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Allianz Global Corporate & Speciality SE, Sanofi-Aventis France c/ société Sanofi Winthrop Industrie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global Corporate & Specialty SE ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juillet 2020 portant nomination des membres du collège d’experts placé auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et chargé d’instruire les demandes des victimes du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés, en tant qu’il y nomme M. A… C…, ainsi que la décision implicite du 6 octobre 2020 et la décision expresse du 17 décembre 2020 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2101760 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22PA00729 du 27 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par les sociétés Sanofi-Aventis France et Allianz Global Corporate & Specialty SE contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 février, 27 mai et 8 octobre 2025, la société Sanofi Winthrop Industrie, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis France, et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Sanofi Winthrop Industrie et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sanofi Winthrop Industrie et autre soutiennent que la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en retenant que l’arrêté litigieux, en tant qu’il nomme M. C…, qui a été membre du conseil scientifique de l’Association nationale d’Aide aux Parents B… souffrant du Syndrome de l’Anti-Convulsivant (APESAC), comme membre titulaire du collège d’experts placé auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ne méconnaissait pas le principe d’impartialité des membres de ce collège, garanti par les dispositions des articles L. 1451-1 et R. 1142-63-20 du code de la santé publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sanofi Winthrop Industrie et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sanofi Winthrop Industrie, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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