Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 496549 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023, N° 2206443 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496549.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge la somme de 686,01 euros correspondant à un trop perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année et de le décharger de cette somme, d’autre part, de lui accorder la remise de sa dette. Par un jugement n° 2206443 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’avaient été respectés le droit à la communication de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus par l’administration auprès des tiers garanti par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et les droits de la défense ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant qu’il n’avait pas déclaré les revenus versés par son fils de 2019 à 2021 et qu’il n’avait pas informé la caisse d’allocations familiales de ce qu’il exerçait lui-même une activité de dirigeant de la société De Auditu et de président de la société Albafi ;
— il a considéré à tort qu’il ne relevait pas des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au doit à l’erreur au motif que l’omission réitérée de déclaration de ses ressources avait le caractère de fausses déclarations ;
— il a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse, sur la circonstance que, eu égard à sa réitération sur plusieurs années, l’omission de déclaration de revenus reprochée devait être regardée comme constituant une fausse déclaration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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