Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 21 oct. 2025, n° 503741 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415070 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503741.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux mémoires, enregistrés les 22 avril, 24 avril, 3 et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’a suspendue du droit d’exercer la médecine générale pendant une durée de trois mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cette effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités (…) / III. – En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat. / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction des conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux. / Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession. / VI. – Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après plusieurs années d’interruption d’activité, Mme B… a informé le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins de son intention de reprendre une activité de médecine générale. Afin d’apprécier si le médecin avait remis à jour ses connaissances, le conseil départemental a décidé de procéder à une évaluation de ses connaissances pratiques et théoriques, qui a été réalisée par des médecins désignés par le conseil départemental, Mme C… et M. A…, lors d’un entretien le 18 janvier 2024. Par délibération du 30 janvier 2024, il a saisi le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins en application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1. Sur renvoi du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, par une décision du 10 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’a suspendue du droit d’exercer la médecine pour une durée de trois mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une expertise effectuée dans les conditions prévues par l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
3. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’un des médecins désignés par le conseil départemental ne disposait pas des compétences requises pour évaluer l’aptitude de Mme B… à exercer la médecine générale, ni qu’elle aurait fait preuve de partialité dans l’appréciation de ses connaissances théoriques et pratiques. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence et de la partialité de l’un des médecins chargé de réaliser l’entretien d’évaluation, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne s’est présentée à aucune des deux réunions d’expertise auxquelles elle avait été régulièrement convoquée les 21 mai 2024 et 25 janvier 2025, et qu’un rapport de carence a été établi, le 14 février 2025, par les trois experts désignés conformément aux dispositions du II de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Dès lors, le Conseil national de l’ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas fait une inexacte application des dispositions du IV de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, au vu des seuls éléments du dossier transmis par le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, qui n’étaient pas de nature à infirmer la présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession mentionnée par ces mêmes dispositions, en suspendant Mme B… du droit d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois et en subordonnant la reprise de son activité professionnelle aux résultats d’une expertise.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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