Rejet 9 janvier 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 18 mars 2025, n° 500595 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 janvier 2025, N° 2500186 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500595.20250318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner son indemnisation de la somme de 412,40 euros retenue par la caisse d’allocations familiales des Yvelines sur son revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2500186 du 9 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande
Par un pourvoi, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A indique avoir été remboursé par la caisse d’allocations familiales des Yvelines de la somme qui avait été retenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. M. A indique avoir été remboursé par la caisse d’allocations familiales des Yvelines, le 15 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de son pourvoi, de la somme retenue dont il réclamait la restitution. Il en résulte que le pourvoi de M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du 9 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement de cette somme est devenu sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 mars 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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