Confirmation 28 février 2022
Désistement 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 28 févr. 2022, n° 20/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/003461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 septembre 2020, N° 19/1249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045349935 |
Texte intégral
No de minute : 42/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 février 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 20/00346 – No Portalis DBWF-V-B7E-RKW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/1249)
Saisine de la cour : 14 septembre 2020
APPELANT
S.A.R.L. BETON PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline PLAISANT, membre de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Mme [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à AVERA
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
M.[V]G et Mme [O], propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 4], ont confié, en 2008, à la société ECTM, aujourd’hui en liquidation judiciaire, l’édification d’un mur de soutènement sur les façades est, nord et ouest de leur propriété.
L’ouvrage a été réalisé en béton banché préfabriqué, la société BETON PACIFIQUE, dite BETONPAC ayant livré du « béton prêt à l’emploi » dit BPE en août, octobre et décembre 2008 à la société ECTM pour la réalisation de ces murs de soutènement.
Ces murs ont commencé à subir des effritements en 2012.
Suite à une déclaration de sinistre du 30 octobre 2013 et à une expertise amiable du cabinet EXCAL, faisant état de la présence de zéolithe dans le béton mis en oeuvre, M. [V] et Mme [O] ont assigné en référé la société BETONPAC et par ordonnance du 18 novembre 2016, une expertise destinée à déterminer la cause des désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage a été ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2017.
Par requête déposée le 6 novembre 2017, M. [V] et Mme [O] ont réclamé à la société BETONPAC devant le tribunal de première instance de Nouméa, la réparation des préjudices subis sur le fondement principal de l’article 1382 du code civil.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- déclaré la société BETONPAC responsable à l’égard de M. [V] et Mme [O] des conséquences dommageables des défauts du béton fourni,
- condamné la société BETONPAC à payer à M. [V] et Mme [O] la somme de 3.470.000 FCFP à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit : 3.350.000 FCFP au titre du préjudice matériel et 120.000 FCFP en réparation du préjudice moral,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête d’appel déposée le 14 septembre 2020, la société BETONPAC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 août 2021, elle demande à la cour de :
- dire et juger l’appel recevable ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- dire et juger que toute demande délictuelle à l’égard de la société BETONPAC est prescrite depuis le 19 juin 2013 ;
- dire et juger que M. [V] et Mme [O] ne démontrent pas l’existence d’une faute délictuelle à leur égard ;
- débouter M. [V] et Mme [O] de leurs demandes délictuelles comme prescrites et infondées ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société BETONPAC est exonérée de toute responsabilité à leur égard au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation du béton prêt à l’emploi ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que leurs demandes s’analysent en réalité en une action pour vice caché ;
- constater la forclusion de l’action intentée par Mme [O] et M. [V] sur le fondement des vices cachés ;
- débouter Mme [O] et M. [V] de leurs demandes comme infondées et forcloses ;
- condamner Mme [O] et M. [V] à payer à la société BETONPAC la somme de 700.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet PLAISANT.
Selon les conclusions déposées le 9 mars 2021, M. [V] et Mme [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner société BETONPAC à leur verser la somme de 500 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me ROBERTSON.
Par ordonnance du 26 octobre 2021 la clôture de la procédure a été ordonnée.
MOTIVATION
1/ Sur le fondement de l’action en responsabilité
Le premier juge a retenu la responsabilité délictuelle de la société BETONPAC pour la condamner à réparer le préjudice des consorts [V] -[O].
La société BETONPAC, qui excipe de l’irrecevabilité de l’action de ses adversaires, soutient que ceux-ci recherchent en réalité sa responsabilité du fait des produits défectueux qu’elle a livrés.
Il appartient à la cour de rechercher si les règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ont vocation à s’appliquer dès lors qu’il s’agit de règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne.
Puisque le régime de responsabilité défini par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil s’applique à tout producteur, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, et que les dommages aux biens entrent dans son champ d’application, la responsabilité de la société BETONPAC, qui a livré les granulats mis en oeuvre par le constructeur pour édifier les murs, qui constituent un bien meuble au sens de l’article 1386-3, doit être examinée à l’aune de ces dispositions.
2/ Sur la prescription
Aucune prescription ne peut être opposée à M. [V] et Mme [O], y compris sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux. En effet, si l’article 1386-17 du code civil prévoit que l’action en réparation fondée sur le titre IVbis se prescrit dans un délai de trois ans, non seulement ce délai n’a couru qu’à compter du jour où ceux-ci ont eu connaissance du dommage, du défaut et l’identité du producteur, c’est-à-dire au jour où l’expert de l’assureur, le cabinet EXCAL, a déposé son rapport (29 novembre 2013), mais encore ce délai a été interrompu par la demande d’expertise introduite selon assignation en référé du 7 octobre 2016.
3/ Sur la responsabilité
L’expertise judiciaire a mis en évidence une « désagrégation des couronnements, des arêtes et des parements constituant les murs de soutènement » en béton armé, coffrés avec des banches, sous l’effet des intempéries.
L’expert précise : « Ce phénomène est progressif mais constant et malheureusement, irréversible sans traitement. La durabilité, la solidité et la stabilité des ouvrages sont compromis à moyen et long terme (5 à 10 ans). »
L’expert retient que « la cause (de ce phénomène) est principalement due à la présence de zéolithes, dans les granulats constituant les bétons (…) Les granulats à bétons, issus et fabriqués par concassages successifs, à partir de ces roches, réagissent avec les eaux atmosphériques et forment un gel expansif qui conduit à l’éclatement progressif et irréversible des bétons. »
ll conclut à la responsabilité de la société BETONPAC, « fournisseur des bétons, confectionnés avec les granulats, affectés par la présence de zéolithe ».
En sa qualité de producteur, la société BETONPAC, qui n’invoque aucune faute de la société ECTM dans la mise en oeuvre du produit livré, est en principe responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit, en vertu de l’article 1386-11 du code civil.
Pour échapper à sa responsabilité, la société BETONPAC se prévaut de l’une des causes d’exonération spécifiques de l’article 1386-11 du code civil, en se retranchant derrière l’état des connaissances scientifiques et techniques qui ne lui aurait pas permis de déceler l’existence du défaut, au moment où elle a mis le produit en circulation, et en faisant valoir qu’en 2008, aucune norme technique ne demandait de vérifier la présence ou non de zéolithe dans le béton prêt à l’emploi, que ce n’est d’ailleurs toujours pas le cas, et qu’aucun désordre n’avait jamais été occasionné par la présence de zéolithe avant la vente du béton litigieux.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque un extrait du rapport de la mission gouvernementale de 2018 pour la mise en place de normes et d’assurances dans le secteur de la construction de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’un extrait d’un rapport rendu par M. [Z] dans une autre affaire.
Il résulte du rapport de la mission gouvernementale que si la pathologie du béton tenant à la présence de zéolites « n’existe pas en Europe », ce phénomène est connu au Japon. Aucune information n’est donnée par l’extrait sur l’état des connaissances dans ce pays en 2008.
L’extrait du rapport de M. [Z] ne fournit pas davantage d’informations sur ce point.
Les éléments fragmentaires communiqués par le fournisseur pour étayer sa thèse ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la commercialisation du béton litigieuse. Dès lors que c’est au fournisseur qu’il incombe d’en rapporter la preuve, la cour, constatant que la société BETONPAC échoue dans l’administration de la preuve d’une des causes exonératoires énumérées par l’article 1386-11, en conclut que sa responsabilité est engagée.
Aucune des parties ne conteste en cause d’appel la réalité des préjudices et leur évaluation, telles que retenues par le premier juge de sorte que le jugement sera confirmé.
L’appelante, succombante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux intimés la somme de 300 000 FCPP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;
Condamne la société BETON PACIFIQUE à payer à M. [V] et Mme [O] la somme complémentaire de 300 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BETON PACIFIQUE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ROBERTSON.
Le greffier,Le président.
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