Cour d'appel de Noumea, 28 février 2022, 20/003461
TPI Nouméa 7 septembre 2020
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CA Nouméa
Confirmation 28 février 2022
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CASS
Désistement 24 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action délictuelle

    La cour a estimé que la prescription ne peut être opposée, car le délai n'a commencé à courir qu'à partir du moment où les intimés ont eu connaissance du dommage et de l'identité du producteur.

  • Rejeté
    Absence de faute délictuelle

    La cour a confirmé la responsabilité de BETON PACIFIQUE en raison des défauts du béton fourni, sans que la société puisse se dégager de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Exonération de responsabilité

    La cour a jugé que BETON PACIFIQUE n'a pas prouvé l'existence d'une cause d'exonération, confirmant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité pour défaut de produit

    La cour a confirmé la responsabilité de BETON PACIFIQUE pour les dommages causés par le béton défectueux, en se basant sur l'expertise judiciaire.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné BETON PACIFIQUE à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de sa succombance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, 01, 28 févr. 2022, n° 20/00346
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 20/003461
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Nouméa, 7 septembre 2020, N° 19/1249
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349935

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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