Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 mars 2025, n° 497248 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 novembre 2023, N° 453083 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497248.20250320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme E A B a porté plainte contre M. D devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins s’est associé à cette plainte. Par une décision du 15 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant deux ans, dont un an avec sursis.
Par une ordonnance du 29 avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le docteur C contre cette décision.
Par une ordonnance n° 453083 du 3 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 29 avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une décision du 27 mai 2024, rectifiée par une ordonnance du 24 juin 2024 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel de M. C contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 26 août et 26 novembre 2024, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Mme A B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. C soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’il n’apportait aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu’il avait apporté à Mme A B une information suffisante concernant le risque d’hémorragie liée à la circoncision de son enfant ;
— d’inexacte qualification juridique des faits de l’espèce et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge que la façon dont il a géré les conséquences de l’accident hémorragique de son jeune patient en refusant notamment de faire appel au SAMU témoignait d’une absence d’information loyale, claire et appropriée de Mme A B sur l’état de santé de son enfant ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’indique pas en quoi la technique qu’il a mise en œuvre pour procéder à la circoncision de l’enfant a été constitutive d’un manquement technique grave justifiant de lui infliger une sanction disciplinaire ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’il existait à sa disposition plusieurs techniques d’anesthésie applicables localement pour soulager la souffrance de l’enfant qu’il n’avait pas utilisées et que le matériel présent dans son cabinet n’était pas approprié à la pratique de circoncisions dans des conditions assurant la sécurité du patient ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que son cabinet n’était pas suffisamment équipé pour pratiquer une circoncision au motif qu’il avait demandé à la famille du patient d’apporter elle-même les consommables nécessaires à l’opération ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le médecin qui pratique régulièrement des circoncisions doit conclure préalablement un accord avec une structure de chirurgie pédiatrique permettant l’accueil des enfants ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’il ne pouvait ignorer qu’une autorisation doit être préalablement demandée pour exercer la médecine en différents lieux.
Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée à Mme E A B, au Conseil national de l’ordre des médecins et au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
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