Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 17 sept. 2020, n° 19/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01097 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 31 janvier 2019, N° 11-16-2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/01097 - N° Portalis DBV3-V-B7D-S6W5
AFFAIRE :
B X
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2019 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES
N° RG : 11-16-2007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame B X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Monsieur Z A
Nom d'usage E F G Y
de nationalité Française
[…]
[…]
ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE BP 50075
[…]
[…]
[…]
INTIMÉS - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mars 2016, Mme B X a saisi la commission de surendettement des particuliers
des Hauts-de-Seine. Sa demande a été déclarée recevable le 24 mai 2016. Puis, la commission a
élaboré le 17 octobre 2016 des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie
des créances sur une durée de 19 mois (la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures
pendant 65 mois), au taux de 0,00 % avec une capacité mensuelle de remboursement de 324 euros, et
l'effacement partiel du solde des créances estimé à 20 852,14 € à l'issue.
Les mesures imposées ont été notifiées à Mme X le 17 octobre 2016. La débitrice a formé
un recours contre cette décision par courrier reçu au greffe du Tribunal d'Instance le 7 novembre
2016.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2019, le tribunal d'instance
d'Asnières-sur-Seine a :
• déclaré irrecevable comme hors délais, le recours formé par Mme B D née X,
• ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine aux fins de poursuite de la procédure.
Le jugement a été notifié à Mme B X par courrier recommandé avec demande d'avis
de réception reçus le 5 février 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au greffe de la cour d'appel le 13
février 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision.
L'affaire n'ayant pu être évoquée à l'audience du 29 avril 2020 à laquelle elle avait été initialement
fixée, les parties ont été reconvoquées à l'audience du 19 juin 2020 par lettre recommandée avec
accusé de réception du 19 mai 2020.
A l'audience, Mme X a indiqué que son recours devant le premier juge avait été fait dans les
délais, car elle est respectueuse des formalités imposées. Elle demande à la cour de la déclarer
recevable et de réviser le plan car la mensualité de 324 € retenue par la commission a pour effet de
lui laisser 176 € pour vivre avec ses deux enfants dont l'un est handicapé non indemnisé. Elle justifie
de ce que les deux seuls créanciers restants lui ont consenti des échéances de 54,73 € jusqu'à mars
2021 pour SOFINCO, et de 150 € pour COFIDIS. Mais même ramenée à ces montants, cette
mensualité de 200 € par mois affectée au remboursement des dettes ne lui laisse que très peu pour
vivre avec ses enfants. Elle persiste à déplorer que les créanciers ne s'adressent qu'à elle pour le
remboursement des créances sans rien demander à son ex-mari détenu.
Aucun créancier n'a comparu ni adressé d'observation à la cour.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2020 par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été informées en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées devant le premier juge :
En vertu des dispositions des articles L. 733-12 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie
peut contester devant le Tribunal d'Instance les mesures recommandées ou imposées par la
commission dans un délai de 15 jours.
En l'espèce, les mesures ayant été notifiées le 17 octobre 2016, le délai de 15 jours expirait le
2 novembre 2016.
Mme X justifie parfaitement de l'envoi de sa contestation le 31 octobre 2016, cachet de la
poste faisant foi. La contestation était donc recevable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge
en se basant à tort sur la date de réception du courrier au greffe.
Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur l'état des créances :
Il doit être répondu à Mme X que la procédure de surendettement demandée par un seul des
codébiteurs solidaires d'une obligation de remboursement, ne peut avoir pour effet de faire perdre au
créancier le bénéfice de la solidarité. Il reste donc libre de poursuivre chacun des débiteurs pour le
montant total lui restant dû jusqu'à l'extinction de sa créance. Pour le cas où elle estimerait avoir
contribué à la dette au-delà de sa part, c'est à Mme X qu'il appartiendrait d'exercer des
poursuites contre son ex conjoint. En l'état sa contestation doit être rejetée.
Sur la détermination de la capacité de remboursement :
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la
consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes
est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au
barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles
réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur, couvrant
en fonction de la composition de la famille, les dépenses strictement nécessaires à la vie quotidienne
(alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport), outre les autres
charges de l'habitation et les impôts.
En l'espèce, Mme X ne perçoit plus d'allocations familiales pour ses enfants. Le montant de
l'allocation logement 62 € et de la prime d'activité 124 € portent le total de ses ressources à 1686 €.
Le montant incompressible à laisser à sa disposition compte tenu de la composition de la famille
serait de 1570 €.
En l'état des éléments soumis à la cour, la capacité de remboursement est de 116 €.
Sous réserve des paiements intervenus en exécution du plan initial au delà de ceux dont il est justifié
devant la cour, et en tenant compte du fait que le créancier M. Y a renoncé à poursuivre son
paiement contre Mme X, l'endettement est de 21 884,83 €. Sur les 19 mois de
rééchelonnement dont Mme X dispose encore, à raison 116 € par mois, la totalité du passif
ne pourra pas être apuré, même en appliquant sur la durée du plan un taux à 0 %. L'effacement des
soldes sera donc prononcé.
Les modalités de remboursement seront détaillées ci-après au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant sur évocation,
DÉCLARE la contestation par Mme X des mesures imposées notifiées le 17 octobre 2016
par la commission de surendettement des Hauts de Seine, recevable et bienfondée,
FIXE la capacité de remboursement de Mme X à la somme de 116 €,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes sur 19 mois à taux 0 %, avec effacement des soldes
restant éventuellement dûs, conformément au tableau ci-dessous :
Créanciers
Montants en €
1e palier
sur 19 mois en €
s
Soldes en €
Effacement en €
Consumer Finance
( SOFINCO)
8 1320574149
3772,53
53
2765,53
2765,53
( EOS Crédirec)
[…]
4372,57
21
3973,57
3973,57
( EOS Crédirec)
[…]
4593,93
21
4194,93
4194,93
( EOS Crédirec)
[…]
9145,80
21
8746,80
8746,80
M Y
5000
/
/
5000
TOTAL
26884,83
116
11830,14
DIT que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution plan initial et/ou sur arrangement des
parties seront déduites par imputation sur le solde restant du en fin de plan pour celles devant donner
lieu à un effacement du solde,
RAPPELLE aux créanciers, auxquels ces mesures sont opposables, qu'ils ne peuvent exercer de
procédure d'exécution à l'encontre des biens de la partie débitrice pendant la durée de leur exécution,
RAPPELLE à Mme X que, pendant la durée d'exécution du plan, il lui est interdit de
contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, et de faire tous
actes de nature à aggraver son endettement ou à en créer un nouveau, faute de quoi elle sera déchue
du bénéfice de la procédure,
DIT que si ce plan n'est pas respecté, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse
d'avoir à remplir ses obligations les créances seront maintenues et que les créanciers retrouveront
leur droit de poursuite individuel,
DIT qu'en cas de changement notable dans la situation de Mme X sur la durée du plan et
pouvant affecter l'exécution de celui-ci, il lui appartient de saisir à nouveau la Commission pour
modification des mesures,
DIT que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre
recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur Antoine DEL BOCCIO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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