Annulation 12 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507200 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 12 juin 2025, N° 22NC01367 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507200.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Immobilière d’Abron a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 342 252,91 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 novembre 2019, à raison des frais exposés pour la réalisation de travaux d’aménagement d’une voie d’accès dans le cadre du permis de construire qui lui a été délivré pour l’édification de trois bâtiments à usage commercial sur une parcelle située à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Par un jugement n° 2000769 du 29 mars 2022, le tribunal administratif a condamné la métropole du Grand Nancy à verser à la société Immobilière d’Abron la somme de 39 511 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 13 novembre 2019, correspondant aux travaux de modification des feux de signalisation de la rue du 69ème régiment d’infanterie.
Par un arrêt n° 22NC01367 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la société Immobilière d’Abron, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions, condamné la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme correspondant aux travaux de réaménagement de la circulation mis à sa charge pour un montant de 342 252,91 euros hors taxes et rejeté l’appel incident de la métropole du Grand Nancy.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la métropole du Grand Nancy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Immobilière d’Abron la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la métropole du Grand Nancy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole du Grand Nancy soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la création de la voie nouvelle des Coteaux n’était pas requise pour la desserte du projet de construction au motif qu’existait déjà une voie de desserte ;
- de méconnaissance de la portée de ses écritures, d’une insuffisance de motivation et d’inexacte qualification juridique des faits en retenant que cette nouvelle voie avait vocation à permettre un réaménagement global de la circulation en provenance des deux routes départementales débouchant sur le rond-point du « Tronc qui fume » et pouvait, dès lors, être qualifiée d’équipement public ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en retenant que cette nouvelle voie constituait un équipement public alors que la métropole avait abandonné un ancien projet identique ;
- d’insuffisance de motivation en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la société Immobilière d’Abron n’avait pas démontré qu’elle avait effectivement supporté les frais correspondant au remplacement des feux tricolores de la rue du 69ème régiment d’infanterie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Erreur ! Aucune variable de document fournie.n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole du Grand Nancy.
Copie en sera adressée à la société Immobilière d’Abron.
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