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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 mars 2025, n° 502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2507323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051520552 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502658.20250328 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les « occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique », le « collectif des jeunes occupant La Gaîté Lyrique », M. N O, M. D G, Mme Q L, Mme C F, Mme P A, Mme H J, M. I B et M. R E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a ordonné aux occupants sans droit ni titre de La Gaîté Lyrique de quitter les lieux avant le 18 mars 2025 et a décidé de faire procéder à l’évacuation des occupants par les services de police en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autre autorité compétente, à titre principal, de procéder à une évaluation individuelle et de vulnérabilité des occupants du théâtre de La Gaîté Lyrique et de les orienter vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne avec un accompagnement social et, à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de deux mois pour organiser leur départ dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, en coordination avec les autorités publiques compétentes.
Par une ordonnance n° 2507323 du 20 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 28 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les « occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique » et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à la maire de Paris de procéder à une évaluation individuelle et de vulnérabilité et d’orienter les personnes vers un dispositif d’hébergement adapté, pérenne, avec un accompagnement social ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et que leur droit à un recours effectif doit être préservé ;
— l’ordonnance attaquée est entachée d’une omission à statuer quant au moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif ;
— le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, pour écarter toute atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, retenu à tort, en entachant son ordonnance d’une inexactitude matérielle des faits, qu’un examen individuel des vulnérabilités des jeunes de La Gaîté Lyrique avait été fait, alors que tel n’est pas le cas, qu’il n’y a pas eu onze bus affrétés mais un seul et que des décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été édictées en modifiant les dates de naissance des jeunes à la suite de l’évacuation ;
— il a estimé à tort que les hébergements dans les SAS en région sont adaptés à l’accueil des occupants évacués, alors que la chef de service d’un tel SAS et d’autres acteurs associatifs font état de ce que les mineurs non accompagnés ou les jeunes ayant introduit un recours devant le juge des enfants ne relèvent pas du public accueilli par ces structures, que des orientations dans le SAS de Rouen ont été proposées sans que leur localisation ne soit communiquée et, sous la contrainte de subir, en cas de refus, un contrôle d’identité, et que de nombreux occupants du théâtre ont introduit des recours pendants devant les juges des enfants des juridictions franciliennes contre l’évaluation de leur minorité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de suivre une scolarité normale en l’absence de mesures de nature à permettre aux jeunes scolarisés de poursuivre leur scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, qui a perdu son objet antérieurement à la date à laquelle elle a été introduite, est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, les « occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique » et autres, et d’autre part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la Ville de Paris et la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 28 mars 2025, à 10 heures 30 :
— M. G, requérant ;
— les représentants des requérants ;
— les représentants du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
— Me Zajdela, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de la Ville de Paris, enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique occupé depuis le 10 décembre 2025 par des jeunes qui n’ont pas été évalués comme étant mineurs mais qui, pour la plupart d’entre eux, se présentent comme tels. Les occupants s’étant irrégulièrement maintenus dans ce lieu postérieurement à l’expiration du délai imparti, le préfet de police leur a, par un arrêté du 17 mars 2025, ordonné de quitter l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique avant le 18 mars 2025 et a décidé de faire procéder à leur évacuation par les services de police en cas d’inexécution. Les « occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique », le « collectif des jeunes occupant La Gaîté Lyrique », M. O, M. G, Mme L, Mme F, Mme A, Mme J, M. B et M. E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à une évaluation individuelle et de vulnérabilité des occupants du théâtre de La Gaîté Lyrique et de les orienter vers un dispositif d’hébergement adapté et pérenne avec un accompagnement social. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 20 mars 2025 par laquelle la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
3. Pour écarter l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, la juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est fondée, en premier lieu, sur les conditions d’occupation illégale de l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique et sur l’expiration du délai d’un mois imparti par décision de justice pour quitter l’immeuble et de celui laissé par le préfet de police pour évacuer les lieux lors de la journée du 17 mars 2025. Elle a, en deuxième lieu, retenu l’augmentation du nombre d’occupants, qui avait plus que doublé depuis le début de l’occupation de l’immeuble en décembre 2024 pour s’établir à 450 à la date de l’arrêté litigieux, et les risques générés par cette occupation tant pour les occupants eux-mêmes que pour les tiers en matière de sécurité, en particulier incendie, ainsi que l’urgence à faire évacuer les lieux compte tenu de ces risques. Elle a, enfin, pris en compte les moyens mis en œuvre par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, pour procéder à une mise à l’abri des jeunes occupants en vue de l’appréciation de leur vulnérabilité et de leur situation et pour leur proposer, suite à cette appréciation, une solution d’hébergement.
4. En premier lieu, les requérants n’apportent en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation portée sur les conditions d’occupation des lieux, ni sur les motifs, notamment de sécurité, ayant justifié leur évacuation, ainsi que sur l’urgence d’y procéder. S’ils font valoir que l’arrêté portant évacuation des occupants de La Gaîté Lyrique a été édicté la veille de l’échéance fixée pour libérer effectivement les lieux et ne cite pas nommément les différents occupants, une telle circonstance, alors que leur expulsion avait été demandée plus d’un mois auparavant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le cadre d’une procédure à laquelle ils étaient représentés, et que l’ordonnance rendue le 12 février 2025 leur faisait obligation de libérer les lieux au plus tard le 13 mars 2025, au risque de s’exposer à une mesure d’évacuation forcée, n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale au droit au recours effectif.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, autorité compétente en matière d’hébergement d’urgence, a prévu, lors de la mise en œuvre de l’évacuation, un dispositif destiné à évaluer la vulnérabilité des occupants évacués et à leur proposer des solutions d’hébergement. A ce titre, 450 places d’hébergement ont été mobilisées, dont plus de la moitié en sas d’accueil temporaire régional, offrant une prise en charge temporaire, durant laquelle une évaluation administrative et sociale est réalisée en vue d’une orientation adaptée à la situation de chacun. Des places en Ile-de-France ont également été prévues pour des personnes en situation de vulnérabilité avérée. Enfin, l’organisation d’un accompagnement vers le dispositif d’accueil de mineurs non accompagnés de Paris était prévue si des personnes se déclarant mineures et n’ayant pas déjà fait l’objet de l’évaluation légale se présentaient, ce qui, ainsi qu’il n’a été confirmé à l’audience, n’a pas été le cas.
6. Si les requérants prétendent qu’aucune annonce publique et générale concernant les hébergements mis à disposition n’auraient été faites lors de l’évacuation, il résulte des éléments versés à la procédure que des agents de la préfecture d’Ile-de-France, qualifiés pour les opérations de mise à l’abri, étaient présents, sur le site et à ses alentours immédiats, pour aller directement au contact des occupants évacués afin de les informer des dispositifs mis en place, de leur proposer d’en bénéficier et de détecter une éventuelle situation de particulière vulnérable nécessitant une adaptation de la prise en charge, le cas échéant à Paris. De même, si les requérants contestent, de façon générale, la réalité des évaluations opérées au regard de la vulnérabilité des personnes concernées, il résulte de l’instruction, ce qui a été confirmé à l’audience, que l’entrée dans le dispositif d’évaluation, qui était conçu pour prendre en compte les vulnérabilités particulières compte tenu de ce qui était connu de la situation des personnes concernées, était ouverte à tous les occupants évacués. Est sans incidence, au regard des obligations pesant sur la préfecture, la circonstance que seuls quelques jeunes ont finalement accepté la prise en charge proposée, ce qui a d’ailleurs justifié la moindre utilisation en pratique des bus mobilisés pour acheminer les intéressés. Par ailleurs, le fait, non contesté, que des décisions portant obligation de quitter le territoire ont été prises, en marge de cette opération de mise à l’abri, suite à des interpellations, ne permet pas d’établir l’absence de prise en compte des cas de vulnérabilité avérée et, en tout état de cause, il appartient aux intéressés, s’ils s’y croient fondés, d’en saisir le juge compétent.
7. En troisième et dernier lieu, d’une part, les requérants font valoir que les hébergements dans les sas en région ne sont pas adaptés à l’accueil des occupants évacués. Toutefois, ils n’établissent pas le bien-fondé de cette affirmation en se bornant à alléguer que les occupants, bien qu’ainsi qu’il a été confirmé à l’audience, aucun n’ait été évalué comme étant mineur ou se trouverait dans l’attente d’une évaluation de minorité par la Ville de Paris, seraient essentiellement des mineurs étrangers non accompagnés et alors que ces structures visent à assurer aux personnes hébergées un accompagnement social adapté et un hébergement jusqu’à ce qu’une orientation leur soit proposée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation.
8. D’autre part, en se bornant à faire valoir que la prise en charge en région aurait pour effet d’éloigner du juge des enfants qu’ils ont saisi les jeunes contestant leur évaluation comme jeunes majeurs, les requérants ne justifient pas que cet éloignement ferait obstacle à ce que leur contestation puisse être examinée, pas plus qu’ils n’établissent que l’accueil en sas ferait par lui-même obstacle à la poursuite de la procédure devant le juge des enfants dans des conditions caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif. De même, si, pour la première fois en appel, ils invoquent une atteinte au droit de certains des jeunes évacués de suivre une scolarité normale, ils n’apportent, en tout état de cause, pas d’élément justifiant d’une impossibilité pour les intéressés de poursuivre leur scolarité, le cas échéant à proximité de l’hébergement susceptible d’être proposé.
9. Enfin et en tout état de cause, si une personne, qui, bien que se déclarant mineure et isolée, ne s’est pas vue reconnaître cette qualité à l’issue de l’évaluation conduite par le département et est dans l’attente de la décision du juge des enfants, estime que le respect de ses droits, notamment en termes d’hébergement, n’est pas assuré, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge compétent, le cas échéant en référé.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l’ordonnance est suffisamment motivée, a estimé que la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’était pas remplie et a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, tirée de la perte d’objet du litige, leur requête doit dès lors être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête des « occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique » et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux « occupants sans droit ni titre de l’immeuble du théâtre de La Gaîté Lyrique », premier requérant dénommé, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Signé : Anne Courrèges
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