Désistement 2 janvier 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 504258 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 2025, N° 24PA00511 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504258.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 500 euros en réparation du préjudice fiscal qu’elle estime avoir subi en raison de dysfonctionnements du service public de la justice trouvant leur source dans l’illégalité de l’article 246 du code de procédure civile. Par une ordonnance n° 2204126 du 2 janvier 2024, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 24PA00511 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- d’une méconnaissance de son office de juge d’appel et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en ce qu’il s’abstient de censurer l’usage abusif de la faculté de prononcer un désistement d’office en application de ces dispositions ;
- d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
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