Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 23 mai 2025, n° 499736 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 janvier 2025, N° 499739 |
| Dispositif : | R. 122-12-5 L. 761-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499736.20250523 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du premier concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature et, d’autre part, la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la présidente du jury a établi la liste des candidats admis à l’issue des épreuves du premier concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature au titre de la session 2024 en tant que son nom n’y figure pas ou, à titre subsidiaire, en son intégralité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2025, M. B demande au Conseil d’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le comportement de l’administration l’a conduit à prendre l’attache d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et à exposer les honoraires afférents.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de cette demande. Il soutient, d’une part, que le requérant a déjà obtenu, dans le cadre d’une requête fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative portant sur la même décision du 4 novembre 2024, le versement de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, qu’il n’établit pas que la présente requête aurait occasionné des frais procéduraux supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser M. B à se porter candidat au concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ouvert pour la session 2024. Par une ordonnance n° 499739 du 22 janvier 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par une décision du 25 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré la décision du 4 novembre 2024 précitée et a dit que le jury des premier, deuxième et troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature pouvait déclarer admis en surnombre M. B à l’issue des délibérations. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 sont devenues sans objet.
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’Ecole nationale de la magistrature.
Fait à Paris, le 23 mai 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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