Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mai 2021, n° 19/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01644 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 février 2019, N° 17/03016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01644 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OBWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/03016
APPELANT :
Monsieur X, B-C, Y Z
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic en exercice, la SA CITYA CARNON AGENCE, dont le siège sociale est […], […], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ordonnance du 26 septembre 2019 – irrecevabilité des conclusions déposées le 9 septembre 2019
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MARS 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mars 2017, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence […] à Carnon a refusé à X A, copropriétaire, la réalisation d’une ouverture entre ses deux lots.
Le 26 mai 2017, X A a assigné le syndicat de la copropriété […] à Carnon en contestation de l’assemblée générale, en demande de réintégration de charges et allocation de dommages et intérêts. Il a invoqué que le tribunal pouvait l’autoriser à effectuer les travaux puisque c’est à tort que le syndicat prétend que ces derniers doivent nécessairement constituer une amélioration pour tout l’immeuble pour être réalisés, ce qui lui cause un préjudice. Il a
affirmé que par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné le syndicat de la copropriété […] à Carnon à lui restituer la somme de 2 292, 56 € et que par jugement en date du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a débouté le syndicat des copropriétaires qui réclamait sa condamnation au paiement d’une certaine somme et a condamné le syndicat à lui restituer 2 007, 10 €. Il a ajouté que le 29 novembre 2016, la cour d’appel a fixé les sommes dues à 2 977, 48 € au titre des charges trop perçues et de 1 155, 65 € au titre des appels exceptionnels et travaux de peinture.
Le syndicat des copropriétaires lui a principalement opposé qu’il était défaillant dans le paiement de ses charges, que l’autorisation de travaux lui avait été refusée en raison du caractère dangereux du projet puisqu’il s’agit de percer un mur porteur et que la réintégration des charges a été refusée par décisions du juge de proximité en date des 9 juillet 2013 et 13 décembre 2016.
Le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Déboute X A de toutes ses demandes.
• Condamne X A aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande dommages et intérêts.
Le jugement expose sur le refus de l’assemblée générale à autoriser l’ouverture entre les deux lots que le projet de X A implique une atteinte à un mur porteur et que son caractère dangereux pour la copropriété est incontestable, d’autant plus qu’aucun ingénieur béton n’a attesté que le projet était sans danger.
Il n’y a donc pas d’abus de majorité.
Le jugement relève que le projet ne constitue pas non plus une amélioration pour la copropriété et qu’il n’est dont pas possible de demander l’application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement constate sur la réintégration de charges que X A ne verse pas aux débats le jugement en date du 9 juillet 2013 dont il se prévaut pour justifier sa créance de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement expose que si le syndicat a bien réclamé la somme de 2 969, 40 € et été débouté au delà de 676, 84 €, rien ne démontre que la différence entre ces deux sommes, soit 2 292, 56 €, n’ait été encaissée ou comptabilisée en charges par le syndicat, outre le fait que même si tel était le cas, l’assemblée générale de 2014 a approuvé cet encaissement ou mise au débit par une résolution qui n’est plus contestable.
Les premiers juges relèvent que le jugement rendu le 13 décembre 2016 a rejeté toutes les demandes et condamné le syndicat aux dépens sans qu’il ne soit possible d’en déduire que le syndicat doit à X A la somme de 89, 12 € au titre des dépens.
Il ajoute qu’à défaut de dispense expresse prononcée par la juridiction sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, X A reste
débiteur en proportion de ses tantièmes de copropriété des frais de procédure laissés à charge de la copropriété outre le fait que ces frais ont été mis à sa charge par l’effet d’une décision d’assemblée générale non contestée.
Le jugement ajoute enfin que dans son arrêt en date du 29 novembre 2016, la cour d’appel de Montpellier a déjà décidé que X A n’était pas fondé à prétendre à la restitution des sommes versées au titre des appels de fonds de charges de copropriété validées par les assemblées générales et non contestées dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
X A a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 mars 2019.
Par ordonnance du conseiller de la mise en date du 26 septembre 2019 les conclusions du syndicat des copropriétaires […] à Carnon déposées le 9 septembre 2019 ont été déclarées irrecevables.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2021.
La cour observe que la partie appelante qui avait déposé des écritures le 6 juin 2019 a déposé de nouvelles écritures le 5 mars 2021, postérieurement à la clôture dont elle demande le rabat.
Elle observe également à la lecture comparée des conclusions de l’appelant que le dispositif des écritures est identique mais qu’une nouvelle pièce est produite en l’occurrence un rapport de faisabilité du projet établi par le Bureau d’Etudes Structure Béton Armé en date du 25 février 2021.
La cour considère que dans une procédure d’appel ouverte depuis le 7 mars 2019, en l’état d’un avis de fixation du 11 février 2021, le dépôt de nouvelles écritures pour produire une nouvelle pièce en date du 25 février 2021 sur la faisabilité du projet de l’appelant alors que cette difficulté est dans le débat depuis la première instance et à tout le moins depuis le jugement dont appel du 14 février 2019 ne répond pas à l’exigence de la loyauté des débats dans l’exercice fondamental en procédure civile du contradictoire.
La cour retiendra en conséquence comme dernières écritures recevables dans le débat celles déposées par la partie appelante le 6 juin 2019.
Le dispositif des écritures pour X A énonce :
• Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation du concluant pour abus de droit.
• Réformer le jugement en ce qu’il a refusé de statuer sur une demande indue de la copropriété via son syndic relativement à des sommes tout aussi indues.
• Condamner le syndicat de la copropriété à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur les travaux X A soutient que son projet ne porte pas atteinte à la sécurité du bâtiment puisqu’il avait consulté un BET structure dûment assuré, contacté pour la réalisation des travaux une entreprise notoirement solvable et assurée et qu’il avait contracté une police dommages-ouvrage.
Il ajoute que les précautions préconisées par le BET Funfrock s’adressent à l’entreprise qui va réaliser les travaux et ne constituent pas une preuve de la dangerosité des travaux. Il affirme qu’il fait face à un abus de majorité et une volonté de nuire de la part du syndicat.
X A maintient qu’il a versé en première instance, et verse à nouveau, le jugement du 9 juillet 2013 et celui du 13 décembre 2016 pour contester les sommes réclamées par le syndicat.
MOTIFS:
Sur le refus de l’assemblée générale en date du 24 mars 2017 d’autoriser X A à effectuer des travaux:
Il sera rappelé qu’en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les autorisations données aux copropriétaires d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il est ainsi constant que les travaux envisagés par X A qui consistent à percer un mur porteur commun pour faire communiquer ses deux lots doivent être autorisés par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 précité.
En l’espèce l’assemblée générale de la copropriété du 24 mars 2017 a refusé d’adopter la résolution n°7 visant à autoriser X A à réaliser l’ouverture entre ces deux lots suivant les éléments déjà en possession des copropriétaires depuis l’assemblée générale extraordinaire de 2016.
En cas de refus d’autorisation par l’assemblée générale le copropriétaire peut contester ce refus en démontrant qu’il constitue un abus de majorité, il peut également saisir la justice pour obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux à ses frais sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce si dans le cadre de ses conclusions devant la cour d’appel X A ne vise aucun article il apparaît en particulier à la lecture du jugement dont appel que sa saisine du premier juge vise à être autorisé par la justice à réaliser les travaux pour lesquels il n’a pas obtenu l’autorisation de l’assemblée générale et que l’on se situe donc dans le cadre de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et non pas sur les dispositions des articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 visant à obtenir l’annulation d’une décision de l’assemblée générale de la copropriété pour abus de majorité étant d’ailleurs observé que ces deux actions (nullité d’une résolution pour abus de majorité et demande d’autorisation judiciaire d’effectuer des travaux) ne sont pas cumulables.
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 permet ainsi au juge d’autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux affectant les parties communes sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires et que ces travaux constituent une amélioration.
Il convient en premier lieu de s’assurer que la nature des travaux envisagés par X A ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble en l’occurrence à sa solidité dans la mesure où il est constant que l’appelant entend percer un mur porteur du rez-de-chaussée pour réaliser une ouverture entre ses deux lots et y installer une porte.
Si X A verse au débat un devis de travaux établi par l’entreprise SCIE BETON, l’attestation d’assurance de garantie décennale souscrite par cette entreprise en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil et enfin un devis d’assurance dommage-ouvrage à son nom en qualité de maître d’ouvrage, la seule pièce utile pour savoir si les travaux envisagés ne présentent pas de risque pour la solidité de l’immeuble est l’étude réalisée le 13 juillet 2016 par le bureau d’études de structures B.E.T FUNFROCK.
Il sera tout d’abord observé que cette pièce ne précise pas les compétences et les qualifications de son auteur ( architecte, ingénieur béton '').
Il ressort ensuite de la lecture de cette étude que si sur la faisabilité des travaux le cabinet d’études considère que sous réserve du respect des préconisations faites dans un plan annexé, la réalisation du projet ne présente pas de risque particulier pour la solidité des ouvrages il pose toutefois des précautions particulières à savoir que la nature du matériaux constitutif de la paroi à découper devra être impérativement vérifiée avant le démarrage des travaux par autant de sondages/carottages que nécessaires et qu’en cas de non conformité à l’hypothèse sur laquelle l’étude a été faite en l’occurrence que la paroi est constituée de blocs béton creux de 20 cm d’épaisseur le bureau d’études devra impérativement être contacté avant toute intervention sur la structure.
Ainsi au vu de ce document si la réalisation du projet est faisable il est faux de prétendre qu’il est sans danger pour la copropriété ce danger ne pouvant notamment être écarté en l’état d’une incertitude sur la nature de la paroi à découper.
Le fait que l’entreprise à laquelle X A envisage de confier la réalisation des travaux dispose d’une assurance garantie décennale, comme le fait que X A ait envisagé de souscrire une police dommage-ouvrage ne peuvent suffire à considérer que les droits de la copropriété sont suffisamment garantis dans la mesure où ces assurances ont pour but de garantir un sinistre mais pas bien évidement de s’assurer que la copropriété n’est pas exposée à un péril.
Par ailleurs pour autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux affectant des parties communes, travaux dont l’autorisation a été refusée par l’assemblée générale le juge se doit aussi en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 de rechercher si ces travaux constituent une amélioration et ce même s’il n’est pas nécessaire que cette amélioration concerne les parties communes ou bénéficie à l’ensemble des copropriétaires.
Or en l’espèce X A n’apporte aucun élément ni même de précision sur l’amélioration apportée par les travaux se limitant dans sa discussion à indiquer que ce projet ne constitue pour la copropriété ni une amélioration, ni un danger.
Ainsi les juges du fond qui n’ont pas à procéder à un contrôle d’opportunité des travaux, ont souverainement retenu qu’il n’était pas démontré que les travaux présenteraient une amélioration.
Par conséquent dans la mesure où les travaux pour lesquels l’autorisation est demandée représentent un risque pour la copropriété et dans la mesure où il n’est pas démontré en quoi ces travaux présenteraient une amélioration, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté X A de sa demande d’autorisation de réaliser le percement d’une ouverture dans un mur partie commune de la copropriété.
Sur la demande de réintégration des charges de copropriété:
La cour observe tout d’abord que contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures de X A et en particulier dans son dispositif les premiers juges n’ont pas refusé de statuer sur une demande indue de la copropriété via son syndic relativement à des sommes tout aussi indues puisqu’il est notamment exposé dans les motifs du jugement que:
— le demandeur ne justifie pas d’une créance de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant d’une décision du juge de proximité en date du 9 juillet 2013,
— il n’est pas justifié que la somme de 2 292,56 € ait été encaissée ou comptabilisée en charge par le syndicat,
— X A ne peut réclamer le paiement de la somme de 89,12 € sans justifier qu’il l’a payée à la place du syndicat des copropriétaire à titre de dépens,
— pour la somme de 2007,10 € de frais de procédure qu’à défaut de dispense expresse prononcée par la juridiction sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le défendeur reste débiteur en proportion de ses tantièmes de copropriété des frais de procédure,
— la somme de 2007,10 € a été mise à la charge de X A par l’effet d’une décision d’assemblée générale approuvant les comptes,
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 29 novembre 2016 a déjà répondu que X A n’est pas fondé à prétendre à la restitution des sommes versées au titre des appels de fonds de charges de copropriété validées par les assemblées générales et non contestées dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— la demande relative à la somme de 4 133,13 sera également rejetée.
La décision critiquée a donc bien statué sur les demandes de X A en l’en déboutant.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce le dispositif des écritures de X A mentionne uniquement : « Réformer le jugement en ce qu’il a refusé de statuer sur une demande indue de la copropriété via son syndic relativement à des sommes tout aussi indues. »
Le dispositif des écritures ne contient aucune prétentions chiffrées pas plus que la discussion qui se limite à énoncer que pour « les raisons qui sont déjà indiquées » à savoir les jugements du 9 juillet 2013 et du 13 décembre 2016 « les sommes à tort sollicitées par la copropriété seront déclarées nulles et non avenues » si bien que la cour qui n’est pas tenue d’examiner le litige sur un autre fondement que celui qui est proposé dans les conclusions d’appel n’est saisie d’aucune prétention et ne peut que débouter X A et confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre X A succombant en son appel supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne X A aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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