Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er juin 2021, n° 21/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00096 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H43Q
GLG/EB
COUR D’APPEL DE NIMES
03 novembre 2020
RG:19/00665
S.A. SOCIÉTÉ ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 JUIN 2021
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE anciennement dénommée SINIAT
Pôle technologique Agroparc, […]
[…]
Représentée par Me Leslie NICOLAI de la SELAS FACTORHY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ROISIN Victor, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Lucas FREISSES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nathalie BRUCHE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 16 septembre 2020, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère,
Madame Corinne RIEU, Conseiller,,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 01 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la société Etex France Building Performance anciennement Siniat en qualité d’électromécanicien, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers de carrières et matériaux, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, le 30 janvier 2015, afin de voir condamner l’employeur au paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire et lui enjoindre de respecter ses obligations.
Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
' condamné la société Siniat à payer à M. X les sommes suivantes :
* majoration du samedi nuit 10,32 €
* majoration du travail de nuit 1 551,19 €
* majoration du dimanche matin 2,46 €
* majoration du dimanche de nuit 12,05 €
* heures supplémentaires 2 103,11 €
* contingent d’heures supplémentaires 201,28 €
* rappel 13e mois 749,31 €
* prime vacances 184,64 €
* incidence congés payés 406,50 €
* rappel de salaire congés payés 2 227,93 €
* prime habillage/déshabillage 3 707,31 €
* dommages-intérêts 5 000,00 €
' fait injonction à la SA Siniat, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision, dont il s’est réservé la liquidation, de :
* respecter le taux horaire effectif servant d’assiette au calcul des différents éléments de salaire tel que précisé dans le jugement
* respecter le minimum de 25 jours de congés ouvrés dont doit bénéficier le salarié chaque année
* régulariser la situation de M. X au titre de l’intéressement et de la prévoyance
' condamné la société Siniat à verser à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condanmé la SA Siniat aux entiers dépens.
La société Siniat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2019.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le premier président a :
' débouté l’appelante de ses demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire de droit ;
' ordonné l’aménagement de l’exécution provisoire pour le surplus par la consignation du montant des condamnations ;
' condamné la société Siniat à payer à M. X la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' La société Etex France Building Performance, anciennement dénommée Siniat, présente à la cour les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions remises le 11 janvier 2021 :
'Vu les articles 381 à 383 du Code de procédure civile,
Vu les articles 784 et 907 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 1411-4, L. 2232-12 et L. 2252-1 du Code du travail ; 6 et 9 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil ;
Vu les accords collectifs d’entreprise de la société SINIAT du 8 novembre 1999 et ses différents avenants de révision, du 21 février 1975, du 23 février 1975, et du 8 juin 1977 ;
Vu la jurisprudence,
' Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon le 20 décembre 2018 dans toutes ses dispositions, sauf celles déboutant M. X de ses demandes ;
En conséquence,
' Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner Monsieur X à verser à la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur X aux entiers dépens.'
Elle fait valoir in limine litis que seul le tribunal de grande instance était compétent pour traiter le différend à dimension collective lié à l’accord collectif du 8 novembre 1999 dont la juridiction prud’homale ne peut connaître, que le salarié n’a pas qualité pour contester la validité d’un accord collectif d’entreprise, qu’une partie de ses demandes est devenue sans objet suite à la signature d’un accord collectif en date du 2 mars 2018 venant, d’une part, redéfinir le mode de calcul du salaire afférent aux heures supplémentaires, et d’autre part, maintenir les règles de calcul propres à l’entreprise s’agissant du salaire afférent aux heures de travail majorées, qu’il n’apporte aucun élément de preuve permettant d’étayer ses demandes, notamment en s’abstenant de verser aux débats ses bulletins de paie en violation du principe du contradictoire alors que cette charge lui incombe, alors qu’elle démontre inversement le bien-fondé de sa propre position.
Elle observe à titre subsidiaire que les demandes ne sont pas justifiées dans leur principe ni dans leur quantum :
' le régime de paiement des heures supplémentaires prévu par l’accord collectif du 8 novembre 1999 ne relève pas de l’ordre public absolu ; le taux et l’assiette des heures supplémentaires doivent être analysés comme un groupe d’avantages ; le système appliqué du commun accord des parties est plus favorable que celui résultant de la loi et de la convention collective de branche ;
' la demande de rappel de salaire au titre d’un prétendu dépassement du contingent annuel n’est étayée par aucun moyen de droit ni de fait ;
' les dispositions de l’accord collectif du 8 novembre 2009 concernant les heures majorées sont plus favorables que les dispositions légales, lesquelles ne prévoient aucune majoration particulière pour les heures de travail du samedi, du dimanche, le travail de nuit et les jours fériés ; le salarié, qui était employé selon une organisation du travail en 5 x 8 et dont l’horaire habituel de travail comportait nécessairement un travail de nuit, n’était pas éligible aux majorations prévues par la convention collective de branche ; les stipulations de l’accord relatives aux heures majorées ont été reconduites dans le nouvel accord du 2 mars 2018 qui a seulement modifié l’assiette des heures supplémentaires ;
' l’article 43 de l’ancien accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des heures de travail majorées et donc à la majoration des heures de remplacement ;
' la prime de surveillance a été instaurée le 15 mars 1994 sur la base d’un taux horaire calculé sur 169 heures ; ni la loi ni la convention collective ne prévoyant une telle prime, celle-ci ne saurait donc être calculée sur la base d’un taux horaire évalué sur 152,19 heures, sauf à bouleverser l’économie générale de l’accord ;
' la demande de rappel de primes de vacances ne repose sur aucun élément ;
' les accords collectifs d’entreprise conclus au sein de la société Plâtrières de France les 21 février 1975, 23 février 1976 et 8 juin 1977, qui continuent de produire leurs effets au sein de la société Lafarge France devenue Siniat en l’absence de stipulation contraire, prévoient expressément que la prime de treizième mois est évaluée à partir du salaire brut de base du mois de décembre et non de la moyenne mensuelle de la rémunération brute ;
' le salarié n’établit pas qu’il remplissait les conditions cumulatives requises pour bénéficier d’une prime d’habillage/déshabillage, et si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à ce titre, la contrepartie financière ne pourrait excéder 10 euros par mois ;
' lorsque l’employeur choisit de calculer le nombre de jours de congés payés acquis en nombre de jours ouvrés, il doit appliquer l’équivalence 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés et le congé légal de 30 jours ouvrables devient alors un congé de 5 jours ouvrés ; lorsque les salariés ne travaillent pas sur 5 jours, le nombre de jours de congés payés acquis doit être proratisé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au sein de l’entreprise et non de la durée du travail en heures ; ainsi les salariés employés en 5 x 8, tels M. X, qui travaillent 42 jours par cycle de 10 semaines, soit en moyenne 4,2 jours par semaine, acquièrent 25 jours ouvrés x 4,2/5 = 21 jours de congés par an, décompte qui n’est pas moins favorable que la loi dès lors que le salarié bénéficie effectivement d’au moins 30 jours ouvrables de congés payés ;
' M. X ne saurait se fonder sur l’accord d’établissement de Carpentras, devenu caduc suite à la révision de l’accord collectif d’entreprise du 8 novembre 1999 en application duquel il avait été conclu, pour prétendre à un rappel de salaire sur RTT commués en congés payés ;
' la demande au titre de l’intéressement et de la participation doit être rejetée en l’absence d’arriéré de rappel de salaire, d’autant qu’elle n’est pas chiffrée ;
' la condamnation au paiement d’une prime d’assiduité prononcée en première instance ne repose sur aucun fondement ;
' l’action ayant été introduite le 30 janvier 2015 et la date habituelle du paiement des salaires étant le 25 du mois, les demandes antérieures au mois de février 2012 sont prescrites ;
' la demande de dommages et intérêts accueillie uniformément par les premiers juges à hauteur de 5 000 euros ne repose sur aucun préjudice.
' Au dispositif de ses dernières conclusions remises le 15 janvier 2021, M. X demande à la cour de :
'Dire irrecevable la demande nouvelle formulée en septembre 2020 par la société tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’irrecevabilité des demandes du salarié en paiement d’heures supplémentaires à compter de mars 2015, au titre de rappels de salaire majoré et en injonction pour l’avenir ;
Constater à tout le moins que l’objet du litige n’a disparu sur aucun thème, que le salarié jouit d’un intérêt à agir indiscutable sur l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle d’injonction pour l’avenir ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives au principe des condamnations et injonction, y compris pour la période postérieure à mars 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, dont la Cour se réservera la liquidation :
' De respecter le taux horaire effectif servant d’assiette au calcul des différents éléments de salaire tel que précisé dans l’arrêt
' Respecter le minimum de 25 jours de congés ouvrés dont doit bénéficier le salarié chaque année
' Régulariser la situation de Monsieur X au titre de l’intéressement et la prévoyance
' D’avoir à verser au salarié une prime d’habillage conforme à celle qu’elle fixera dans les décisions à intervenir
Rectifier toute erreur matérielle éventuelle,
Ce faisant, par actualisation des demandes du salarié à parfaire au jour de l’arrêt, dans le cadre de la prescription quinquennale qui s’applique au litige :
Condamner la (société) ETEX France BUILDING PERFORMANCE anciennement dénommée SINIAT à verser à Monsieur X les sommes de :
' majoration du travail de nuit 1 551,19 euros
' majoration du samedi nuit 10,32 euros
' majoration du dimanche matin 2,46 euros
' majoration du dimanche de nuit 12,05 euros
' heures supplémentaires 3 215,96 euros
' contingent d’heures supplémentaires 201,28 euros
' rappel 13e mois 21 380,25 euros
' prime vacances 394,13 euros
' incidence congés payés 558,41 euros
' rappel de salaire congés payés 2 227,93 euros
' prime habillage/déshabillage 5 901,54 euros
' dommages-intérêts 5 000,00 euros
Condamner la société à verser à Monsieur X la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance,
Débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.'
Rappelant que la cour de céans a déjà statué dans une affaire similaire concernant un autre salarié de la société Siniat invoquant les mêmes moyens au soutien de ses demandes (M. Z) et que la Cour de cassation a, par arrêt du 12 juillet 2018, rejeté les pourvois des parties, il réplique en substance que :
' la juridiction prud’homale est compétente pour trancher ce litige à caractère individuel et qu’il a
qualité pour agir dès lors qu’il ne demande pas de prononcer la nullité de l’accord du 8 novembre 1999, mais de dire que cet accord ne lui est pas applicable ;
' les diverses majorations et primes qui lui sont versées en sus de sa rémunération mensuelle de base sont assises sur un taux horaire fictif ayant pour effet de les minorer ;
' l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’article 43 de l’accord susvisé dont l’application était limitée à la période 2000-2001 ;
' la liste fixée par cet article est limitative et ne concerne pas les primes de vacances, remplacement, assiduité et surveillance ;
' la prime de surveillance relève de l’accord du 15/03/1994 et non de celui du 8/11/1999 ;
' la prime de remplacement, issue des dispositions de l’article 23 de l’accord du 8 novembre 1999, doit être calculée à partir du taux horaire de base et non du taux horaire fictif prévu à l’article 43 ;
' l’accord de 1999, antérieur à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la négociation collective, ne pouvait déroger aux dispositions plus favorables issues de la convention collective ou d’accords de branche de niveau supérieur ;
' les dispositions conventionnelles relatives aux clauses salariales incluant les primes ne prévoient aucun autre mode de calcul du taux horaire que celui consistant à diviser le salaire mensuel brut par le temps de travail effectif ;
' l’accord litigieux ne pouvait déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective en matière de primes ;
' le caractère impératif de la loi, qui définit le taux horaire comme celui résultant de la division de la rémunération mensuelle par la durée effective du travail, interdit de calculer les majorations de salaire prévues par le code du travail en matière d’heures supplémentaires sur un taux horaire fictif, et le même constat doit être fait au regard des dispositions de l’article 5.14 de la convention collective ;
' la société Siniat n’est pas fondée à exclure de l’assiette de calcul des salaires les primes d’assiduité, de vacances et de treizième mois, et elle ne saurait utilement soutenir que le calcul de la rémunération sur un taux horaire fictif inférieur au taux effectif serait plus favorable au salarié que le calcul résultant de l’application de la loi, ni se prévaloir des dispositions de l’article 5.14 de la convention collective, dans sa rédaction antérieure aux lois Aubry sur les 35 heures, prévoyant que les heures supplémentaires étaient celles effectuées au-delà de 40 heures ;
' les dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail de même que celles de l’article 5.12 de la convention collective, normes supérieures, conduisent à écarter l’application de l’article 43 de l’accord du 8 novembre 1999 aux majorations diverses et pour jours fériés ;
' la demande nouvelle de l’employeur, présentée pour la première fois en septembre 2020 et tirée du défaut d’intérêt du salarié à agir en ce qui concerne à la fois le rappel d’heures supplémentaires pour la période de mars 2015 à mars 2018 et l’injonction pour les autres chefs de majoration, est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, l’ accord conclu en 2018 ne constituant pas un fait nouveau au sens de l’article 910-4 ; l’intérêt à agir pour la période antérieure n’a pas disparu du fait de cet accord ; l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires fait toujours difficulté pour la période postérieure dès lors que la société exclut les primes d’assiduité, de vacances et de treizième mois, et il en est de même en ce qui concerne les autres demandes car le nouvel accord ne peut déroger aux dispositions légales et conventionnelles et son article 45 ne fait
référence qu’aux heures majorées et non aux primes ;
' la prime de treizième mois versée aux salariés non cadres doit être calculée sur la base de la rémunération brute totale moyenne annuelle, incluant l’ensemble des éléments de salaire, comme celle versée aux cadres ;
' l’intéressement et la participation étant assis sur la rémunération perçue, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait injonction à la société de régulariser la situation sous astreinte ;
' le nombre de jours de congés payés étant fixé depuis 2014 à 23 jours ouvrés pour les salariés postés en cycle posté continu, la première décision doit également être confirmée sur l’injonction faite à l’employeur d’avoir à respecter les dispositions légales ;
' l’obligation pour le salarié de porter une tenue de travail résulte de son contrat de travail, de l’ensemble des éléments de la cause (notes de service, règlement intérieur, photographies), ainsi que de l’accord conclu le 2 mars 2018 ;
' le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage peut être évalué à 25 minutes par poste, soit 15 minutes de temps rémunéré, et la contrepartie fixée judiciairement ne peut être remise en cause par l’accord ;
' la privation pendant plusieurs années des revenus auxquels il avait droit lui a causé un préjudice ;
' le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 29 janvier 2015, les demandes salariales sont cantonnées à la période postérieure au 29 janvier 2010.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juillet 2020, à effet au 16 septembre 2020, l’audience de plaidoiries étant fixée au 23 septembre 2020.
Radiée par arrêt du 3 novembre 2020, aux motifs que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée et que la cour n’était saisie d’aucune demande de révocation de la clôture régulièrement formée par voie de conclusions, puis réinscrite à la demande de l’appelante reçue le 7 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2021, la clôture étant reportée à cette date sur demande conjointe des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
' sur l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par l’appelante dans le corps de ses conclusions et non reprises au dispositif.
' sur les heures supplémentaires
L’article 42 alinéa 1er de l’accord d’entreprise du 8 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail prévoit que 'la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n’entraîne pas de baisse du salaire de base' et que 'le nouveau salaire de base 35 h est égal à l’ancien salaire de base 39 h.'
L’article 43 de cet accord, intitulé 'calcul des heures supplémentaires et autres heures majorées', stipule que pour le calul des heures supplémentaires et des autres heures majorées – nuits, samedis, dimanches, jours fériés -, le taux horaire est calculé de la manière suivante :
salaire de base mensuel horaire mensuel après RTT
taux horaire = ---------------------------- X --------------------------------
horaire mensuel après RTT 169,58 h
Il apparaît ainsi qu’en méconnaissance des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires, qui sont d’ordre public, tant en ce qui concerne le taux des majorations que leur assiette, les majorations des heures supplémentaires accomplies par le salarié n’ont pas été assises sur le taux résultant de la division du salaire de base par le nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois (152h19), mais par 169h58, soit sur une rémunération inférieure,et ce jusqu’à la conclusion de l’avenant n° 4 du 2 mars 2018 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail, entré en vigueur le 19 mars 2018, dont l’article 10.3 stipule que les majorations des heures supplémentaires seront calculées sur le salaire horaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni par le salarié.
Le rappel de salaire et congés payés afférents réclamé à ce titre n’étant pas utilement discuté par l’employeur dans son principe ni dans son montant par la seule production d’un tableau récapitulatif commun à l’ensemble des salariés demandeurs et portant sur tous les chefs de demandes, insuffisamment clair, précis et probant, le jugement sera confirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande complémentaire présentée en appel.
Alors que le salarié intimé sollicite en outre la confirmation du jugement qui, par des motifs suffisamment précis, permettant à l’employeur de répondre, a également accueilli sa demande au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société appelante se borne à répliquer qu’il n’invoque aucun moyen de droit ni de fait de nature à étayer ses allégations et qu’il n’a pas tenu compte de l’évolution du contingent annuel ni des repos compensateurs déjà pris, sans produire quant à elle aucun élément suffisamment précis et probant, le tableau récapitulatif susvisé n’étant pas susceptible, en l’absence de tout chiffrage clair, explicité et justifié, de contredire utilement les calculs du salarié.
En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.
' sur les majorations pour travail de nuit, samedis, dimanches et jours fériés
L’article 7 de l’accord du 8 novembre 1999 prévoit diverses majorations pour le travail de nuit, ainsi que pour les samedis, dimanches et jours fériés travaillés.
Le régime des jours fériés est précisé à l’article 20, stipulant que six des onze jours fériés annuels seront chômés et ne comporteront aucune majoration et que les cinq autres jours lorsqu’ils seront travaillés ouvriront droit aux majorations prévues à l’article 7.
L’article 43 prévoit que, pour le calcul des heures supplémentaires et des autres heures majorées – nuits, samedis, dimanches, jours fériés -, le taux horaire est calculé comme ci-dessus.
Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, il ne ressort pas des dispositions de l’article 44 relatives à la modération salariale, selon lesquelles les salaires de base et éléments indexés sont maintenus à leur niveau acquis au 31/12/1999 pour la période 2000-2001, que les parties ont entendu limiter à cette période l’application de l’article 43 concernant les modalités de calcul de l’ensemble des heures majorées.
Soulignant sans être contredit que M. X travaillait selon une organisation postée en 5x8, l’employeur observe en outre à bon droit que les majorations pour heures de nuit versées en application de l’accord sont indépendantes de celles dites 'd’incommodité', prévues par l’article 5 § 12 de la convention collective pour 'les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d’activité.'
Ainsi, les majorations pour le travail de nuit ainsi que pour les samedis, dimanches et jours fériés travaillés résultant exclusivement de l’accord d’entreprise qui en a fixé les modalités sans contrevenir aux dispositions légales ou conventionnelles, lesquelles n’édictent aucune règle en la matière à la différence des majorations pour heures supplémentaires, le salarié le n’est pas fondé à soutenir que ces diverses majorations contreviennent à l’ordre public et au principe de faveur.
Au demeurant, l’employeur et les organisations syndicales représentatives ont réitéré, par avenant du 2 mars 2018, leur volonté commune, claire et non équivoque, de calculer l’ensemble des heures majorées au sein de l’entreprise, à l’exception des heures supplémentaires, sur la base du taux horaire prévu à l’article 45 intitulé 'assiette de calcul de l’ensemble des heures majorées dans l’entreprise à l’exception des heures supplémentaires', identique à celui de l’article 43 de l’accord du 8 novembre 1999, réservant ainsi expressément à ces majorations un sort différent de celui des heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ces chefs et M. X débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes.
' sur la prime de vacances
L’article 5 § 11 de la convention collective prévoit le versement au salarié d’une prime de vacances égale à 30 % du montant de l’indemnité de congés payés dans la limite de 24 jours ouvrables de congés, sous condition d’un an de présence continue au 31 mai de l’année de référence.
En l’espèce, M. X n’invoque aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette réclamation et ne produit aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la demande rejetée.
' sur la prime de treizième mois
Il ressort des accords d’entreprise conclus au sein de la société Plâtrières de France, le 21 février 1975, le 23 février 1976 et le 8 juin 1977, lesquels ont continué de produire leurs effets au sein de la société Lafarge devenue la société Siniat puis la société Etex, que la gratification de fin d’année sera calculée sur la base du salaire mensuel de classification du mois de décembre, augmenté de la prime d’ancienneté, au taux en vigueur au moment du versement.
M. X n’est donc pas fondé à soutenir, en se référant à son contrat de travail, qui n’est pas versé aux débats, stipulant qu’il bénéficiera d’un treizième mois égal à une mensualité de son salaire brut, ancienneté incluse, qui sera versé en décembre de chaque année, ainsi qu’à la réponse de l’employeur à une question écrite générale concernant la définition du salaire brut, que la prime de treizième mois doit être égale au douzième de sa rémunération brute annuelle totale.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef et la demande réévaluée en appel sera rejetée.
' sur la prime d’habillage/déshabillage
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, 'le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.'
A défaut de détermination de la contrepartie par convention ou accord collectif ou par le contrat de travail, il appartient au juge de la fixer en fonction des prétentions respectives des parties.
La note interne 'Siniat Sécurité Carpentras' du 21 mars 2013, relative aux 'protections individuelles obligatoires' et applicable 'à tout le personnel usine', impose au personnel le port du casque, de chaussures de sécurité, d’une tenue haute visibilité, de lunettes, gants, protections des voies respiratoires pour certaines tâches et protections auditives selon le niveau sonore.
Celle du 1er octobre 2014 rend obligatoire le port de gants pour 'tout travail d’entretien, tout travail sur produits ou organes métalliques, tout travail sur produits chimiques, pâteux ou liquide (ex. encre, solvant, colle, graisse, huile…), utilisation du pistolet à rétraction', le port de lunettes de sécurité sur l’ensemble du site et de lunettes intégrales (type masque) pour certaines manipulations ou certains travaux, et le port de masques adaptés protégeant les voies respiratoires pour certaines tâches.
De même, le règlement intérieur de l’usine de Carpentras du 17 mai 2004 impose le port d’équipements de protection pendant le travail (casque, chaussures de sécurité, vêtements de travail fournis par l’établissement, gants et lunettes, protections auditives).
M. X produit par ailleurs une liste récapitulative signalant la dangerosité de certaines matières premières utilisées dans l’usine, ainsi que des photographies des casiers mis à la disposition du personnel.
Contrairement aux affirmations de l’employeur soutenant que le salarié n’avait pas l’obligation de porter une tenue de travail et n’était pas tenu de s’habiller et de se déshabiller sur son lieu de travail dès lors qu’il n’accomplissait aucun travail par nature salissant et que les vêtements fournis avaient pour seule vocation de protéger les effets personnels contre les accrochages, M. X établit ainsi qu’il était astreint au port d’une tenue de travail et que l’habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans l’entreprise.
Estimant à 25 minutes le temps consacré à ces opérations, le salarié propose d’en fixer la contrepartie financière à 15 minutes par poste en l’absence de dispositions conventionnelles faisant du temps d’habillage/déshabillage un temps de travail effectif, soit 7,5 minutes à l’habillage et autant au déshabillage.
.
Compte tenu des éléments de la cause, cette contrepartie sera plus exactement fixée à 10 minutes par poste, soit 5 minutes pour chaque opération d’habillage et de déshabillage.
Il reste qu’un accord collectif relatif au temps d’habillage et de déshabillage applicable à tous les établissements de l’UES a été conclu, le 2 mars 2018, à effet au 19 mars 2018, fixant la contrepartie forfaitaire des temps d’habillage/déshabillage à 1,05 € brut par poste travaillé.
En conséquence, la demande sera accueillie dans son principe jusqu’à cette date et l’employeur sera condamné à payer au salarié, à titre de contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage, une somme correspondant à dix minutes par poste sur la base du décompte objet de sa pièce n° 11, dans la limite du 19 mars 2018.
Le jugement sera ainsi réformé sur le quantum.
' sur le rappel de congés payés
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a bénéficié du nombre de jours ouvrables de congés auxquels il peut prétendre.
En l’espèce, M. X expose que la société Siniat fixait le nombre de jours de congés des salariés en cycle posté continu, non pas à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, mais à 22 jours ouvrés jusqu’en 2014, nombre porté ensuite à 23 jours ouvrés, de sorte qu’il n’a pas été rempli de ses droits.
Se référant à l’article 41 de l’accord du 8 novembre 1999, la société appelante réplique que, 'dans l’accord collectif d’entreprise, les partenaires sociaux ont fait le choix, comme ils en ont la possibilité, de comptabiliser les jours de congés payés, non pas en jours ouvrables, mais en jours ouvrés, le seul impératif (étant) que l’ensemble des salariés bénéficie de l’équivalent de 30 jours ouvrables de congés'.
Elle ajoute qu’en ce qui concerne 'les salariés placés sous une organisation en 5 x 8, comme M. X, les règles d’acquisition des jours de congés payés ont dû faire l’objet d’une adaptation du fait que ces salariés ne travaillent pas en moyenne 5 jours sur la semaine mais 4,2 jours', et qu’ainsi 'ces salariés bénéficient de 25 jours ouvrés x 4,2/5 = 21 jours de congés/an.'
Il lui appartient cependant d’établir que, pendant l’ensemble de la période considérée, M. X a effectivement bénéficié de 30 jours ouvrables de congés payés.
Or elle se borne à faire valoir que l’intéressé 'ne développe aucun élément tendant à démontrer qu’il n’aurait pas pu bénéficier au cours des années 2006 à 2011 de ses 30 jours ouvrables de congés payés, seul critère légal à respecter.'
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
' sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 (ancien art. 1153) du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, ni la mauvaise foi de l’employeur ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard n’étant démontrées, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement infirmé de ce chef.
' sur la demande d’injonction
Les majorations des heures supplémentaires étant assises sur la base du taux horaire effectif depuis l’avenant n° 4 du 2 mars 2018 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail, les demandes relatives aux autres majorations n’étant pas fondées, et la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage ayant été fixée par l’accord collectif également conclu le 2 mars 2018, il n’y a pas lieu d’adresser une quelconque injonction à l’employeur de ces chefs.
Enfin, la demande d’injonction relative aux congés payés ne se justifie pas, s’agissant du simple
respect d’une obligation légale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant,
Condamne la société Etex France Building Performance, anciennement Siniat, à payer à M. X les sommes suivantes :
' heures supplémentaires
* majorations 3 215,96 €
* dépassement du contingent 201,28 €
' incidence congés payés 341,72 €
' rappel de congés payés 2 227,93 €
Condamne l’employeur à payer au salarié, à titre de contrepartie des temps d’habillage/déshabillage, une somme correspondant à dix minutes par poste, sur la base du décompte objet de sa pièce n° 11, dans la limite du 19 mars 2018,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Condamne la société Etex France Building Performance à payer à M. X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
La condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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