Infirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 mai 2019, n° 17/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02822 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montluçon, 3 novembre 2017, N° 11-16-000082 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2019
N° RG 17/02822 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E46X
— MCS- Arrêt n°
H Z épouse X, I Z / K N O Y, J Y NÉE C épouse Y, G E
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 03 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 11-16-000082
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. K MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier, lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme H Z épouse X
[…]
Camping les Nysades
[…]
et
Mme I Z
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Maître NURY suppléant Maître MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. K N O Y
et
Mme J C épouse Y
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Maître N PRADILLON de la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MONTLUÇON
Timbre fiscal acquitté
M. G E
[…]
[…]
Représenté par Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUÇON
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
RG : 17/02822 -2-
DÉBATS : A l’audience publique du 01 avril 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 19 juillet 2013, M. et Mme Y ont acheté une maison d’habitation située « aux Petites Valettes » sur la commune de LA CELLE (03600) à Mme H X née Z et à Mme I L Z.
Le système de chauffage de la maison était constitué d’un poêle à bois, les époux Y ont fait appel à un professionnel afin de vérifier et ramoner les installations.
Suivant attestation du 14 octobre 2013, l’entreprise A refusait d’intervenir sur les installations en raison de non-conformités constatées.
Monsieur A lors de son intervention quatre mois après la vente indiquait « Déplacement après constatation sur place, poêle non conforme, gaine abîmée, conduit de cheminée non conforme. Pas de protection contre le feu. Ramonage non effectué. Risque de danger immédiat. Interdiction totale de faire du feu avec le poêle.»
Monsieur et Madame Y ont donc informé leurs vendeurs et ont fait appel à leur assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet d’expertise ELEX pour une expertise le 24 avril 2014.
Le cabinet ELEX constatait de très nombreuses défaillances dans les installations et un défaut de respect des normes.
M. et Mme Y ont alors saisi le juge des réfères du Tribunal d’instance de MONTLUÇON qui, par ordonnance du 29 avril 2015 a organisé une mesure d’expertise judiciaire confiée a M. P-Q F, expert près la cour d’appel de RIOM.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2015.
L’expert judiciaire indique que l’entreprise E ayant exécuté le raccordement du poêle à bois n’a pas respecté la DTU de l’installation du poêle.
Par actes d’huissier des 18 février et 9 mars 2016, M. et Mme Y ont fait assigner Mmes H X née Z et I L Z devant le tribunal d’instance de MONTLUÇON aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes de :
— 4.444,50 € au titre de la remise en conformité des installations d’évacuation de fumée de leur maison d’habitation, avec intérêts à compter du jugement à intervenir, – 4.567,52 € au titre de l’installation fixe de chauffage électrique, outre les frais de déplacement de l’entreprise A, du poêle détruit et des stères de bois, avec intérêts à compter du jugement à intervenir ;
RG : 17/02822 -3-
— 500 € au titre du trouble de jouissance pendant la durée des travaux annoncés par l’expert, avec intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— 1.250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris le coût du référé et de l’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier signifié le 21 octobre 2016, Mesdames H X née Z et I L Z ont fait appeler en cause M. G E, artisan plombier chauffagiste, en sa qualité d’artisan ayant procédé à l’installation du chauffage litigieux, au ramonage et au suivi, afin d’obtenir sa garantie à raison de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
*
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2017, le tribunal d’instance de MONTLUÇON a statué comme suit :
' PRONONCE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 11/16-82, 11/16-133 et 11/16-517 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro unique 11/16-82 ;
DÉCLARE Mmes H X née Z et I L Z responsables en application de l’article 1604 du code civil ;
CONDAMNE en conséquence, in solidum, Mme H X née B et Mme I L Z à payer à M. K Y et Mme J Y née C les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 3.455,60 € au titre de la remise en conformité des installations de chauffage au bois de leur maison d’habitation ;
— 300 € au titre de l’installation électrique provisoire ;
— 32,10 € au titre de la facture de l’entreprise A du 14 octobre 2013 ;
— 500 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum Mme H X née Z et Mme I L Z à payer à M. et Mme Y une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise E à garantir Mme H X née Z et Mme I L Z des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 2.492,30 € au titre de la remise en conformité des installations de chauffage au bois ;
— 150 € au titre de l’installation électrique provisoire ;
— 16,05 € au titre de la facture de l’entreprise A du 14 octobre 2013 ;
— 250 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE l’entreprise E à payer à Mme H X née Z et Mme I L Z une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mmes H X née Z, I L Z et l’entreprise E par moitié aux dépens de l’instance, comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.'
RG : 17/02822 -4-
Appel de la décision a été relevé le 26 décembre 2017, par Mmes H X née Z et I M Z, dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de l’ensemble des dispositions du jugement critiqué hormis celles :
— prononçant la jonction des instances,
— condamnant l’entreprise E à payer à Mme H X née Z et Mme
I L Z une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— disant n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— déboutant les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 4 février 2019, Mmes H X née Z et I M Z demandent à la cour de :
'Dire et juger Madame D et Mademoiselle Z recevables et bien fondées en leur appel,
Réformant,
Dire et juger les époux Y irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
Débouter les époux Y et Monsieur E de l’ensembIe de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Subsidiairement,
Condamner Monsieur E à garantir intégralement Madame X et Madame Z de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens,
Condamner Monsieur E à payer et porter à Madame X et Madame Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
*
En l’état de leurs dernières écritures déposées et signifiées le 04 février 2019, M. K Y et son épouse J C demandent à la cour de :
'Adoptant les motifs des conclusions prises en première instance par les concluants et tous autres à déduire ou à suppléer.
Adoptant au surplus les motifs non contraires des Premiers Juges.
Déclarer l’appelant recevable, mais mal fondé en ses fins, moyens et conclusions, l’en débouter.
Confirmer la décision entreprise et par conséquent,
Dire que, Madame Z H épouse D et Mademoiselle Z I, ont manqué à leur obligation de délivrance prévue par les articles 1602 et suivants.
RG : 17/02822 -5-
Dire que Monsieur G E a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Condamner, Madame Z H épouse D et Mademoiselle Z I, ainsi que Monsieur G E in solidum dans la limite de à hauteur de 50 %, à payer aux époux Y la somme de 3.455,60 € au titre de la remise en conformité des installations de chauffage au bois de leur maison d’habitation, la somme de 300€ au titre de l’installation électrique provisoire, la somme de 32,10 € au titre de la facture de l’entreprise A du 14 octobre 2013 et 500 € au titre du préjudice de jouissance et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajouter, la condamnation de Mesdames D et Z, ainsi que Monsieur E chacun et in solidum à payer aux Epoux Y au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros ;'
*
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 8 juin 2018, M. G E demande à la cour de :
'- Dire bien jugé, mal appelé.
- En conséquence :
- Vu le rapport d’expertise de Monsieur F,
- Constater que seule la non-conformité de l’installation du poêle vient engager la
responsabilité partielle de l’entreprise E à hauteur de la somme de 2 438,92 € T.T.C.
- En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MONTLUÇON en date du 03 novembre 2017 en ce qu’il a condamné l’entreprise E à garantir Mesdames X-Z à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre.
- Débouter les époux Y de leurs demandes au titre des frais de remise en état, d’achat d’un nouveau poêle, de dépose de l’antenne de télévision et de préjudice de jouissance.
- Débouter Madame Z, Madame D et les Consorts Y de leurs demandes au titre de l’article 700.
- Les condamner aux dépens.'
*
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le7 mars 2019.
RG : 17/02822 -6-
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité des demandes des époux Y-C contre leurs vendeurs :
En cause d’appel, pour la première fois, les consorts X-Z invoquent la clause de non garantie stipulée à l’acte notarié de vente du 19 juillet 2013 pour soutenir que l’action des époux Y-C à leur encontre fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme est irrecevable.
Cette clause de non garantie est ainsi rédigée : 'L’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices même cachés…'
Ils soutiennent qu’en application de cette clause régulièrement acceptée par les époux Y lors de la vente, ces derniers sont irrecevables à rechercher la responsabilité des vendeurs au titre d’un quelconque défaut affectant l’immeuble quand bien même il serait tiré d’une garantie légale au titre des vices cachés ou d’une non-conformité.
Les époux Y-C répliquent qu’il s’agit d’une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel en vertu de l’article 564 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’en tout état de cause, au vu des clauses de l’acte notarié de vente, la clause de non garantie invoquée ne dispense pas les vendeurs de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité.
Les consorts X-Z répondent que l’invocation de cette clause ne constitue pas une nouvelle demande irrecevable en cause d’appel mais une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la clause contractuelle de non garantie stipulée dans l’acte de vente constitue une prétention nouvelle dont l’objet est de faire écarter les prétentions adverses.
Dans ces conditions, au regard des termes de l’article 564 du code de procédure civile cette demande est recevable.
L’action des époux Y-C contre leurs vendeurs est fondée sur les dispositions de l’article 1604 du Code civil dès lors que les époux Y-C soutiennent que les consorts X-Z auraient manqué à leur obligation de délivrance en leur vendant un immeuble équipé d’un système de chauffage au bois non conforme aux DTU.
Le non respect des normes d’installation du poêle au bois et du conduit d’évacuation est établi de manière incontestable par l’expertise judiciaire.
RG : 17/02822 -7-
Par ailleurs, si effectivement, l’acte notarié de vente stipule en page 2, la clause générale suivante intitulée 'VENTE’ : « Par les présentes, le vendeur s’obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit vend à l’acquéreur qui accepte les biens dont la désignation suit :' il est constant qu’en page 6 du même acte figure une clause spéciale, intitulée 'ETAT DU BIEN’ ainsi rédigée :« L’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance telle qu’il a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreurs dans la désignation, le cadastre, la contenance, toute différence excédant 1/20 devant faire son profit ou sa perte. »
Cette clause insérée dans un acte de vente entre particuliers s’analyse en une clause de non garantie rendant irrecevable l’action des acquéreurs à raison du défaut de conformité de l’installation de chauffage de l’immeuble acquis par les époux Y-C.
Les époux Y-C seront en conséquence déclarées irrecevables en leurs demandes dirigées contre les consorts X-Z.
L’action en garantie des consorts X-Z dirigée contre M. E est sans objet.
Par ailleurs, les époux Y-C n’ont formé en première instance aucune demande contre M. E et ils sollicitent devant la cour la confirmation du premier jugement dont ils n’ont pas relevé appel incident ;
Aucune condamnation de M. E n’a été prononcée par le premier juge à leur profit.
Or, si dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandent à la cour, non sans contradiction avec leur demande de confirmation du jugement de 'condamner, Madame Z H épouse D et Mademoiselle Z I, ainsi que Monsieur G E in solidum dans la limite de à hauteur de 50 %, à payer aux époux Y, la somme de 3.455,60 € au titre de la remise en conformité des installations de chauffage au bois de leur maison d’habitation, la somme de 300€ au titre de l’installation électrique provisoire, la somme de 32,10 € au titre de la facture de l’entreprise A du 14 octobre 2013 et 500 € au titre du préjudice de jouissance et 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile', leur demande de condamnation de M. E en cause d’appel dont la cour n’est pas régulièrement saisie, constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs prétentions, les époux Y-C supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les éléments de la cause et l’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties.
RG : 17/02822 -8-
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare recevable en cause d’appel, l’invocation par les consorts X-Z de la clause de non garantie stipulée en page 6 de l’acte notarié du 19 juillet 2013,
Déclare irrecevables les demandes des époux Y-C contre les consorts X-Z et contre M. G E,
Dit sans objet l’appel en garantie des consorts X-Z contre M. G
E,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et en cause d’appel, incluant le coût de l’expertise judiciaire seront supportés par les époux Y-DIBOTet recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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